
Régime général des obligations
Mon-espoir MFINI - Directeur de publication
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Définition du régime général des obligations. Le régime général des obligations englobe les règles communes à toutes les obligations[1], quelle que soit leur source : contrat, délit, loi. Ces règles surplombent en quelque sorte celles relevant du droit des contrats[2] et du droit de la responsabilité civile. Notons qu’il s’agissait longtemps d’une expression purement doctrinale, et qu’elle trouve désormais une assise textuelle depuis l’ordonnance française de 2016[3] et le nouveau Titre IV du Livre III « Du régime général des obligations. »[4] Ce cours est donc un prolongement des enseignements en droit des obligations, contrats et en droit de la responsabilité. Les règles afférentes au régime général des obligations[5] concernent toute la vie des obligations, de leur naissance à leur disparition. À tout le moins, « étudier la vie, la circulation, la transformation et l’extinction d’une obligation, c’est étudier son régime juridique. »[6] Toutefois, la naissance des obligations est intimement liée à leur source et est donc variable selon celle-ci.
1. La diversité des sources des obligations
Quatre sources principales sont à noter : le contrat et la responsabilité civile, le quasi-contrat et l’obligation unilatérale.
Le contrat. Il désigne un accord de volontés de deux ou plusieurs personnes[7] destinées à produire des effets de droit, le plus souvent des obligations réciproques telles que livrer un bien[8], payer une somme d’argent, ne pas faire concurrence. Dans le Code civil, la définition du contrat est donnée par l’article 1101, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aussi, cette ordonnance a-t-elle apporté plusieurs modifications concernant la notion de contrat et les différentes classifications des contrats[9]. Aux termes de l’article 1101 du Code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »[10] Cette définition est générale, puisqu’elle vaut aussi bien pour les contrats de droit privé que pour les contrats administratifs car « les éléments constitutifs de la notion de contrat ne peuvent être que les mêmes en droit public et en droit privé. »[11] Ainsi, que l’on soit en présence d’un contrat de droit privé ou de droit administratif, le contrat est toujours un accord de volonté au travers duquel les contractants se lient et s’engagent à des droits et à des obligations. Comme le fait observer Ubaud-Bergeron, il existe une « unité conceptuelle de la notion de contrat, qui, elle, repose essentiellement sur la manifestation de volontés et la force contraignante qui en découle. »[12]
La responsabilité civile[13]. La responsabilité est définie comme « l’ensemble des règles légales et jurisprudentielles qui ont pour objet de substituer à une attribution matérielle d’un dommage une attribution d’ordre juridique. »[14] Lorsqu’un dommage[15] est causé à autrui par sa faute, par la personne dont on répond ou la chose qu’on a sous sa garde, il faut le réparer. Ainsi, le dommage crée un lien d’obligation vis-à-vis de la victime : il y a une obligation de réparer le dommage causé, généralement en dommages-intérêts, quoique la réparation en nature soit aussi envisagée. Le siège de la responsabilité civile se trouve aux articles 1240 et 1242 du Code civil.
Le quasi-contrat. Le quasi-contrat[16]est une source reconnue par le Code civil. Depuis la réforme de 2016, c’est l’article 1300 qui traite de manière générique les quasi-contrats. Ainsi, aux termes de cet article, « les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Il s’agit de la gestion d’affaires, gestion spontanée des affaires d’autrui pour préserver ses intérêts patrimoniaux. Aussi, induit-il la répétition de l’indu qui est la restitution d’un paiement qui n’était pas dû. La jurisprudence évoque l’enrichissement sans cause, c’est-à-dire l’enrichissement d’un patrimoine et l’appauvrissement corrélatif d’un autre patrimoine sans cause justifiant ce transfert. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaires, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié. » Il y a donc une intégration expresse de l’enrichissement injustifié. Ces situations de fait se traduisent par un avantage indûment reçu d’autrui, obligation pour son bénéficiaire de restituer cet avantage.
L’engagement unilatéral[17]. En principe, la volonté d’un seul ne suffit pas à créer un lien d’obligation en droit, donc à lier son auteur vis-à-vis de son bénéficiaire. À tout le moins, la notion d’engagement unilatéral de volonté est contestée et contestable, en ce sens qu’elle veut faire admettre l’existence d’obligations sans créancier. Pourtant, l’obligation se définit comme un lien de droit entre plusieurs personnes. Cependant, des exceptions sont admises en jurisprudence, notamment en droit du travail avec les engagements unilatéraux de l’employeur. Mais, de manière générale, il faut la conjonction d’une volonté non équivoque et connue du destinataire, et d’une espérance légitime d’exécution pour qu’il ait obligation.
2. L’existence d’un régime général des obligations
Par-delà cette diversité de sources, les obligations obéissent à un régime général, à savoir des règles qui leur sont applicables quelle que soit leur origine. En effet, les obligations ont toutes des causes d’extinction communes, en l’occurrence le paiement[18], la compensation et la prescription. Aussi, ont-elles des modalités identiques : le caractère conjoint ou solidaire de l’obligation, le caractère immédiat ou à terme ainsi que le caractère conditionnel ou non. Dans la même veine, les obligations, quelle que soit leur nature, obéissent à des modes uniformes de transmission : la cession de créance, la subrogation, pour ne citer que ces deux modes de transmission de l’obligation. Toutefois, certaines règles intéressent en réalité avant tout les obligations contractuelles[19]. Nonobstant cette réserve, l’idée de la matière est donc de s’intéresser à l’obligation en tant que créance ou dette[20], peu importe son origine, peu importe tout ce qui se passe après sa naissance.
Applications concrètes dans la vie des affaires. Le régime général des obligations est une matière technique. Cependant, elle trouve des applications concrètes très importantes dans la vie des affaires : cession de créances pour pallier un déficit de trésorerie ; compensation pour obtenir un paiement de son débiteur failli[21] ; solidarité passive pour bénéficier d’une garantie de paiement.
3. Les différents aspects du rapport d’obligation
Le rapport ou lien d’obligation peut être envisagé sous deux angles complémentaires : un lien personnel entre le débiteur et le créancier (A), un bien source de richesse ou d’appauvrissement, revêtant une valeur patrimoniale (B).
A. Un lien de droit entre plusieurs personnes
La distinction entre le rapport d’obligation et le droit réel[22]. L’obligation est la création d’un lien de droit entre des personnes. Le droit du créancier d’une obligation à l’encontre de son débiteur est donc un droit personnel[23] en vertu duquel le créancier pourra exiger quelque chose comme une prestation, une somme d’argent de son débiteur, par une relation de personne à personne. À tout le moins, le droit personnel constitue un lien de droit entre personnes, une obligation. Sa structure souffre la présence d’un débiteur, contre lequel s’exerce le droit[24]. En revanche, un droit réel permet à une personne d’exercer sa domination sur le monde des choses. Ainsi, la structure du droit réel apparaît comme un lien direct entre une personne et une chose[25]. Concrètement, un droit réel est un pouvoir[26] direct d’une personne sur un bien donné, principalement, le droit de propriété. Le propriétaire a des prérogatives directes sur la chose concernée ; il peut l’utiliser, la louer, la céder. Il n’a pas à passer par l’intermédiaire d’une autre personne pour exercer de telles prérogatives.
La force du lien de droit. La force du lien de droit s’apprécie dans le pouvoir de contrainte qu’a le créancier à l’égard de son débiteur. Il s’agit d’un point essentiel de l’obligation juridique. Aussi, comme cela a déjà été écrit, le créancier peut exiger quelque chose de son débiteur. Concrètement, cela signifie que si le débiteur ne s’exécute pas, le créancier peut obtenir qu’il en soit sanctionné. Cette sanction s’exprime par un relais étatique. En effet, le créancier peut obtenir son dû devant les tribunaux. La sanction peut revêtir différentes formes : exécution forcée, dommages-intérêts, astreinte.
La distinction entre l’obligation civile et l’obligation naturelle. À côté des obligations juridiques ou civiles, il existe des obligations dites naturelles[27] qui sont, pour le moins, paradoxales. Toutefois, il existe des traits identiques entre ces obligations. En effet, un débiteur se sent tenu d’une obligation vis-à-vis d’un créancier - s’il s’exécute volontairement, le débiteur le fait valablement - il n’y aura donc pas possibilité d’une action en répétition de l’indu, en vertu de l’ancien article 1235 al. 2, devenu article 1302 al. 2 du Code civil, aux termes duquel « la restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » La situation est comparable à une obligation civile sur ce plan. Mais, il existe une distinction entre ces obligations. À juste titre, en matière d’obligation naturelle, le créancier ne peut saisir les tribunaux pour en obtenir la sanction en cas d’inexécution du débiteur. C’est une situation intermédiaire entre l’absence de tout lien d’obligation et l’existence d’une obligation juridique. Cependant, l’obligation naturelle peut être consécutive à une obligation civile préalable. Il doit cependant y avoir une existence préalable d’une obligation civile classique. Mais, il y a une privation d’effet de cette obligation : nullité de l’obligation, extinction de l’obligation sans aucun paiement du créancier, spécialement en cas de prescription. Par ailleurs, une obligation peut être liée à un simple devoir moral. D’abord, dans la sphère familiale, il est possible de relever le cas du secours alimentaire à des frères ou sœurs, ou à un ancien conjoint. Aussi, peut-on relever le financement des études d’un enfant non reconnu. En outre, dans les relations d’affaires, il est possible qu’un ancien partenaire s’estime redevable de sommes exagérément perçues lors de la relation contractuelle désormais éteinte. De même, un dirigeant d’une société en liquidation peut s’estimer tenu de dédommager un client de la société. Mais il n’existe malheureusement aucune liste précise de ces devoirs moraux constitutifs d’une telle obligation. Ainsi, sommes-nous soumis aux solutions jurisprudentielles qui les identifient au cas par cas. Par ailleurs, il n’est pas moins intéressant de relever l’absence d’exécution forcée de l’obligation naturelle, ce qui constitue une importante différence avec l’obligation civile. De même, il est intéressant de relever l’absence de l’action en répétition de l’indu. En effet, le paiement spontané, c’est-à-dire « l’exécution volontaire » visée par le nouvel article 1100 al. 2 du Code civil est réputé valable, comme si l’obligation naturelle était équivalente à une obligation civile. La promesse d’exécuter une obligation naturelle peut donner naissance à une obligation civile qui favorisera l’exécution forcée. On perçoit ici une prise en compte de la notion d’engagement unilatéral de volonté, depuis la réforme. Le nouvel article 1100 al. 2 du Code civil prévoit que « les obligations peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. »
B. Un élément du patrimoine d’une personne
La théorie du patrimoine[28]. Il est devenu classique d’alléguer que la théorie du patrimoine est l’œuvre des « Saints-Pères » Aubry et Rau, selon la méthode de leur maître Zachariae[29]. Les fondateurs de cette théorie ne peuvent être cités l’un sans l’autre. En effet, « Aubry appelle immanquablement Rau au point qu’il se trouve aujourd’hui des étudiants pour viser la théorie d’Aubriéro en un seul mot. »[30] Pourtant, depuis sa conception par les deux Professeurs strasbourgeois, la théorie du patrimoine est le grand absent de nos Codes. Certes, le Code civil emploie à plusieurs reprises le terme « patrimoine. »[31] Mais il n’en donne nulle définition et n’en dresse nulle théorie[32]. Pourtant, depuis la conceptualisation de cette théorie, la notion de « patrimoine » et la théorie classique du patrimoine se situent au cœur du droit privé, au point où l’on a pu écrire, il y a une quinzaine d’années, que « la théorie du patrimoine n’est plus une thèse : elle fait partie du droit. Mieux : sa digestion par la communauté juridique en a fait (...) un cadre sans lequel on ne pourrait penser le droit. »[33] Cependant, le patrimoine, comme le relève si bien Blandine Mallet-Bricout « est le grand absent de notre histoire juridique ancienne : inconnu du droit coutumier, il n’est pas davantage présent dans l’ancien droit ; quant au Code civil de 1804, il n’offre aucune définition du patrimoine, concept abstrait s’il en est. »[34] Pour trouver des fondements de ce qui a pu être qualifié par la suite de théorie classique du patrimoine, il faut se référer à l’œuvre de Zachariae. A tout le moins, dès 1808[35], ce juriste allemand « a réalisé une construction personnelle et un exposé méthodique du droit positif, en se détachant de l’ordre du Code civil, ce qui lui a permis de mettre en avant la notion de patrimoine, laquelle permettait, selon lui, de rendre compte des droits (patrimoniaux et extrapatrimoniaux) que les personnes sont susceptibles d’avoir sur les choses. »[36] Et c’est de l’œuvre de cet auteur que se sont inspirés les strasbourgeois Aubry et Rau, à la fin du XIXe siècle, pour mettre eux aussi en lumière la notion de patrimoine, comme explicative, notamment, du droit de gage général des créanciers[37], donc d’une universalité de droit. Ainsi, le lien d’obligation n’est pas seulement un rapport entre deux personnes ; c’est aussi un lien qui s’établit entre deux patrimoines. Cela est logique, car le patrimoine est conçu comme une émanation de la personnalité.
L’obligation est toujours susceptible d’être appréciée en argent. Directement, on parle alors d’obligation monétaire ou de somme d’argent. Indirectement, on parle d’obligation en nature ; c’est le cas de la jouissance du bien[38] immobilier. L’obligation constitue donc à ce titre un élément du patrimoine des personnes concernées - à l’actif du créancier et au passif du débiteur. L’obligation peut donc être rangée parmi les droits patrimoniaux, qui se distinguent des droits extrapatrimoniaux[39], en ce qu’ils visent avant tout la satisfaction des intérêts économiques du créancier. C’est en ce sens qu’elle peut être vue comme un bien, de nature à être cédée si nécessaire avant son terme.
Le droit de gage général. Dans le Code civil, deux textes fondamentaux constituent le socle du droit de gage général des créanciers : l’article 2284 et l’article 2285. Aux termes du premier article, « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » Être tenu personnellement d’une obligation voudrait dire être tenu sur tous ses biens. Deux conséquences sont cependant à noter : plus l’actif du débiteur gonfle, plus la garantie est importante - le créancier profite de l’enrichissement du débiteur. Mais, plus il se réduit et plus son passif augmente, plus cette garantie diminue - le créancier subit le dépérissement de l’actif du débiteur, son appauvrissement, car il n’a pas de droit de suite. Par ailleurs, aux termes de l’article 2285 du Code civil, « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. » Le droit de créance a pour garantie le patrimoine du débiteur considéré dans son ensemble - c’est le principe de généralité. Dès lors, chaque créancier peut saisir n’importe quel bien de son débiteur, sans hiérarchie particulière. Surtout, chaque créancier est dans une position équivalente vis-à-vis du débiteur - on parle du principe d’égalité entre créanciers dits chirographaires[40] (pas de droit de préférence). Mais ce principe est largement théorique car, c’est en réalité le créancier le plus prompt à agir qui sera payé en premier. On parle de paiement « au prix de la course », règle qui est seulement paralysée en cas de procédure collective visant un professionnel, un commerçant ou une personne morale de droit privé. Pour améliorer leur position, certains créanciers, c’est-à-dire ceux qui en ont le pouvoir de fait, prendront des garanties, appelées sûretés[41].
Limites de la théorie du droit de gage. La théorie du droit de gage est cependant limitée. Il y a un certain nombre de limites à cette théorie. D’abord, la déclaration notariée d’insaisissabilité, créée par la loi du 1er août 2003 (art. L. 526-1 et s. C. com). Concrètement, un entrepreneur individuel, c’est-à-dire une personne physique, peut faire une déclaration d’insaisissabilité devant le notaire, publiée au fichier immobilier pour se protéger et faire en sorte que le créancier ne puisse plus appréhender, en cas de difficulté, un certain type de biens. Initialement, c’était sa seule résidence principale. Aujourd’hui, c’est tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à son usage professionnel. En conséquence, l’assiette du droit de gage général du créancier s’en trouve réduite à proportion des biens concernés. Seuls certains créanciers sont toutefois concernés par cette réduction : créance née à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur, créance née postérieurement à la publication de la déclaration notariée d’insaisissabilité. Les créanciers personnels et/ou antérieurs à la déclaration notariée d’insaisissabilité ne sont donc pas concernés par la réduction. À cela, on peut ajouter une évolution récente avec la loi Macron du 6 août 2015 qui a sonné le glas de cette déclaration. Avec la loi Macron, l’insaisissabilité s’opère désormais de plein droit sur la résidence principale, toujours à l’égard des seuls créanciers professionnels. La déclaration notariée d’insaisissabilité est cependant toujours nécessaire pour ce qui est de l’insaisissabilité des autres biens fonciers. Par ailleurs, l’insaisissabilité peut toujours donner lieu à renonciation[42] au profit d’un ou plusieurs créanciers, par une déclaration notariée et publiée. L’entrepreneur individuel, instauré par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante[43], déroge encore plus nettement à la théorie de l’unicité du patrimoine et au droit de gage général. En effet, la loi a créé deux patrimoines du même entrepreneur individuel : le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. En principe, les créanciers professionnels n’ont accès qu’au patrimoine professionnel, tandis que les créanciers personnels n’ont accès qu’au patrimoine personnel. C’est le fameux principe de la scission patrimoniale. Mais ce principe n’est pas absolu, car les créanciers professionnels peuvent se faire payer sur le patrimoine personnel, vice-versa. D’après Philippe Delebecque, « le droit de gage général des créanciers personnels est cantonné au patrimoine personnel, tout en pouvant s’étendre, si ce premier patrimoine est insuffisant, au patrimoine professionnel. »[44] Dès lors, le nouveau régime mis en place pour éteindre l’EIRL[45] n’est pas sans rappeler l’entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ceci a fait dire à un auteur que : « La recette est ressemblante avec la même promesse de responsabilité limitée. »[46] Ainsi, sur le terrain du droit des procédures collectives et du droit des sûretés[47], cette scission patrimoniale est susceptible d’être remise en cause. Avec sa remise en cause, c’est toute la loi de 2022 qui essuie de vives critiques[48]. En effet, à en croire Jean-Jacques Ansault : « La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 fixant le régime du statut de l’entrepreneur individuel présente de très graves imperfections et place les praticiens du droit dans un profond embarras. »[49] Cela donne, à regretter mezza-voce la politique des petits pas du législateur, qui, de l’avis d’un auteur, s’est empressé d'adopter ce dispositif[50]. Cela avait déjà été le cas avec l’EIRL[51]. Et à propos de l’EI, Jean-Jacques Ansault rapporte que : « Un tel excès manifeste de zèle a bridé une réflexion de fond qui aurait pu contribuer à résoudre pertinemment nombre de questions juridiques consécutives à l’introduction dans notre droit façonné par les analyses d’Aubry et Rau d’une pluralité imposée de patrimoines. »[52] La fameuse scission patrimoniale n’est donc pas absolue.
Nonobstant ce qui précède, il est aussi intéressant de relever d’autres limites plus éparses. C’est le cas, prima facie, de l’insaisissabilité légale des biens essentiels à la personne. En effet, aussi légitimes que soient les intérêts du créancier, ceux-ci ne peuvent justifier l’atteinte à la dignité de leur débiteur. Par ailleurs, l’insaisissabilité imposée par la volonté du débiteur doit aussi être signalée. C’est notamment le cas des biens donnés ou légués et même dans les actes à titre onéreux selon la jurisprudence faisant l’objet d’une clause d’inaliénabilité, qui interdit au gratifié de céder son bien. Ces biens se retrouvent par là même insaisissables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent plus être appréhendés par les créanciers postérieurs à la donation ou au legs.
Annonce du plan du cours. Seront successivement analysés dans ce cours l’effet obligatoire du lien d’obligation (Première partie), les modalités de l’obligation (Deuxième partie), la circulation du lien d’obligation (Troisième partie) et la transformation du lien d’obligation (Quatrième partie).
Première partie
L’effet obligatoire du lien d’obligation
Dans le cadre d’un rapport d’obligation, le débiteur est lié juridiquement envers le créancier[53]. Le dénouement naturel de ce lien consiste dans l’exécution spontanée de l’obligation, qui est le paiement, vocable qui ne vaut pas seulement pour les obligations de somme d’argent[54]. Si le débiteur s’y prête volontairement et spontanément, la force obligatoire du lien d’obligation aura joué son rôle, mais sans conséquences manifestes perceptibles. Il en va autrement en cas d’inertie ou de mauvaise volonté du débiteur. En pareil cas, le créancier va prendre appui sur certains moyens d’action offerts par le droit pour obtenir satisfaction - moyens d’action qui ne bénéficient donc qu’au créancier d’une obligation juridique. En principe, ces moyens ont vocation à être exercés contre le débiteur lui-même (Titre 1), mais, dans certaines circonstances particulières, le créancier est investi d’actions spécifiques contre les tiers (Titre 2).
Titre 1
Les moyens d’action du créancier contre le débiteur
Si le débiteur ne s’exécute pas spontanément, le créancier qui aura épuisé ses recours amiables devra s’adresser en aval au juge pour obtenir son dû, directement ou indirectement. On parle alors de mesures d’exécution (Chapitre 1). Mais, les moyens d’action du créancier contre le débiteur peuvent encore intervenir en amont, avant le constat définitif de l’inexécution de l’obligation[55], chaque fois que le créancier craint légitimement que le débiteur ne s’exécute pas, donc dans une perspective seulement préventive - on parle alors de mesures conservatoires (Chapitre 2).
Chapitre 1
Les mesures d’exécution
Principe. Lorsque le débiteur n’exécute pas son obligation, le créancier bénéficie du droit d’obtenir l’exécution forcée de l’obligation inexécutée par le concours de la puissance publique et non plus directement par la justice privée. La règle était posée, au moins en matière contractuelle, par l’ancien article 1184 al. 2 du Code civil[56] et a été consacrée par la Cour de cassation57]. C’est un choix du créancier et non du juge. Elle est à présent inscrite dans le texte réformé du Code civil à l'article 1341, aux termes duquel : « Le créancier a le droit à l’exécution de son obligation. Il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. » Plus spécialement en matière contractuelle, l’article 1221 du Code civil prévoit que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible (...). » Cette règle vaut donc pour tout type d'obligation, quelle qu’en soit la source, en ce sens que le créancier obtient par ce biais une satisfaction immédiate ; c’est alors bien d’exécution forcée directe dont il est question[58] (section 1). Une autre possibilité est offerte au créancier : recourir à des moyens de pression aménagés par la loi, en vue de parvenir au même résultat, en contraignant par ce biais le débiteur à s’exécuter dans un second temps - c’est une forme d’exécution forcée indirecte (section 2).
Section 1. L’exécution forcée directe
L’exécution forcée directe est tout d’abord soumise à certaines conditions préalables qui lui sont inhérentes sans qu’elles soient systématiques (I). Mais son domaine d’application n’est pas absolu, car lui sont parfois opposés certains obstacles (II). Enfin, concernant sa mise en œuvre, l’exécution forcée s’opère selon des degrés variables en fonction du type d’obligation en cause (III).
I. Les conditions de l’exécution forcée
Afin que le créancier contraigne le débiteur à lui payer, sa créance doit être certaine, exigible et liquide. Ces différents caractères permettent de vérifier que le débiteur est bien tenu de s’exécuter - tant qu’il ne l’est pas, l’exécution forcée n’a pas de raison d’être.
Une créance certaine. Cela signifie que l’existence de la créance ne suscite aucun doute, tel serait le cas d’une créance conditionnelle, par exemple une obligation d’acheter un bien sous condition suspensive d’obtention d’un prêt - aucune contestation, tel serait le cas d’une créance dont l’existence fait l’objet d’un recours, par exemple une créance fondée sur un contrat dont la validité est contestée devant un juge.
Une créance exigible. Cela implique que le moment prévu pour l’exécution est survenu or, parfois, cette exigibilité est ultérieure à la naissance de l’obligation. C’est le cas, par exemple, de l’obligation de rembourser un prêt. En effet, en la matière, l’exigibilité de l’obligation est toujours ultérieure à sa naissance.
Une créance liquide. Cela ne vise que les créances de somme d’argent. Le montant de la dette doit être précisément fixé. Or, ce n’est pas toujours le cas.
Conséquences. Lorsque la créance remplit ces conditions, le créancier peut alors mettre en demeure son débiteur. On parle alors de « signification. » À tout le moins, la mise en demeure consiste à notifier formellement au débiteur qu’il ne s’est pas exécuté en temps voulu, alors même que la créance remplit toutes les conditions requises. À compter de cette date, le débiteur se sait tenu, il n’est donc pas nécessaire de le lui rappeler à première vue. Cette démarche est d’une grande utilité. En effet, il s’agit de faire connaître, dans certains cas, l’obligation au débiteur de l’informer de l’absence de prorogation tacite d’échéance accordée, de s’efforcer d’éviter un contentieux. La signification peut se faire par acte d’huissier - commandement de payer, qui est un acte de procédure préalable à une saisie. Elle se fait aussi par assignation en justice. Mais, une lettre simple suffit. Toutefois, il convient de relever certaines dérogations. C’est le cas de l’exception conventionnelle qui est possible en vertu de l’article 1344 du Code civil, aux termes duquel « le débiteur est mis en demeure de payer [...] si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation » à l'échéance du terme. Cela n’est pas nécessaire s’il y a une obligation de ne pas faire[59]. Il n’est pas non plus nécessaire si l’inexécution définitive est acquise, s’agissant d’une obligation contractuelle[60]. Cela vaut pour les dommages-intérêts compensatoires : à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Mais il en faudra toujours une pour les dommages-intérêts moratoires - la mise en demeure [...] fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Exigence d’un titre exécutoire. Tout cela étant précisé, il convient de relever l’exigence d’un titre exécutoire. Le titre exécutoire est un document délivré par une autorité publique, ayant force exécutoire et permettant le recours à la force publique. C’est en quelque sorte l’autorité publique qui valide la créance. Cet acte peut prendre diverses formes. Il peut s’agir d’un acte d’huissier. En effet, s’il s’agit d’un simple acte sous seing privé, le créancier doit donc nécessairement obtenir un jugement de condamnation du débiteur pour obtenir son titre exécutoire. On peut noter toute l’utilité de la procédure d’injonction de payer, ouverte sur simple requête (pas de contradictoire) pour les créances contractuelles notamment. C’est une procédure simplifiée qui donne lieu à une ordonnance rendue par le tribunal et signifiée au débiteur. Passé le délai d’opposition d’un mois, le créancier aura un mois pour demander que soit apposée sur l’ordonnance portant injonction de payer la formule exécutoire, et il disposera alors d’un titre exécutoire.
II. Les obstacles à l’exécution forcée
Exécution impossible de l’obligation. La plupart des obstacles à l’exécution forcée sont communs à tout rapport d’obligation, mais il existe des hypothèses particulières de blocage liés à la situation du débiteur. Il peut s’agir d’une exécution impossible de l’obligation[61]. Il est prévu que la partie envers laquelle l’obligation n’a point été exécutée a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible - le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible (...). On relève deux types d’impossibilités : l’impossibilité matérielle et l’impossibilité juridique. La première renvoie à l’obligation de livrer un bien qui n’est plus commercialisé, ou qui est détruit, à l’obligation de réaliser une prestation pour une certaine date, qui est déjà dépassée, à l’obligation de ne pas faire dont la violation crée une situation irréversible et à l’obligation de confidentialité. La seconde quant à elle renvoie à l’hypothèse classique du droit acquis par un tiers. L’exemple le plus topique est celui d’un immeuble loué successivement à deux locataires ; le premier ne peut obtenir exécution forcée de l’obligation de délivrance. On note cependant une source de litiges fréquents en matière d’avant-contrats : lorsqu’un même bien est cédé en violation d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence, le tiers acquéreur est présumé de bonne foi, c’est un obstacle à l’exécution forcée ; voire lorsque le promettant se contente de résilier la promesse unilatérale de vente, sans même l’existence d’un droit acquis de bonne foi par un tiers.
Caractère personnel de l’obligation. L’obligation est marquée par un caractère personnel. En effet, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. On note l’obstacle potentiel à l’exécution forcée de toute obligation de faire ou de ne pas faire. Le juge fait une interprétation restrictive du texte : blocage d’une telle exécution seulement lorsque la liberté individuelle du débiteur est trop gravement mise en jeu, il faut une contrainte intolérable pour le débiteur, c’est souvent le cas pour une prestation de services donnée, un travail, une activité donnée (soigner, réparer, peindre) - c’est souvent aussi le cas pour une obligation de ne pas faire : obligation de non-concurrence - pas de contrainte physique contre le débiteur pour le forcer à fermer boutique, mais on peut y arriver de manière détournée en le faisant fermer par l’article 1222 nouveau (ancien article 1143). Ce n’est pas le cas pour une obligation de livrer un bien. Le créancier peut directement se faire mettre en possession de la chose due (force publique), sans le concours du débiteur. Toutefois, par le biais du recours à un tiers (via le juge) voire de l’astreinte, le contournement de l’obstacle est concevable, en parvenant à un résultat voisin. Les nouveaux textes, en l’occurrence les articles 1221 et 1341 du Code civil, ne prévoient plus de telles limites et consacrent le droit à l’exécution forcée. Mais il y a lieu de penser que l’obstacle du caractère personnel demeure, sous couvert de l’impossibilité de l’exécution.
Le délai de grâce judiciaire. L’idée sous-jacente est la préservation de la paix, spécialement en période de crise. En effet, l’intérêt général selon lequel il faut éviter la multiplication de situations de précarité peut prévaloir sur celui des créanciers qui est l’obtention du paiement en temps et en heure. Le délai de grâce judiciaire est une faculté accordée au juge par l’ancien article 1244-1 du Code civil, désormais article 1343-5 nouveau du Code civil - d’octroyer un délai de grâce dont la durée ne doit pas excéder deux ans. Un tel délai peut être accordé au regard de « la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. » Il confère au juge de très larges pouvoirs d’appréciation, parfois au mépris des droits fondamentaux du créancier. Cependant, il s’applique aux obligations monétaires. Toutefois, il est admis qu’il s’applique en réalité à toutes les obligations. Quelques exceptions peuvent être relevées, en particulier les dettes d’aliments et les salaires ainsi que les procédures collectives et de surendettement.
Le coût manifestement déraisonnable. Depuis la réforme de 2016, il faut encore ajouter un dernier obstacle général à l’exécution forcée de l’obligation : soit son coût manifestement déraisonnable, en vertu du nouvel article 1221 qui vise « une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Des impératifs économiques pourront donc paralyser le recours à l’exécution forcée : contrat de construction d’une maison individuelle, mais le niveau de la construction présente une insuffisance de 33 centimètres par rapport aux stipulations du contrat. Pour la Cour de cassation, les acquéreurs étaient parfaitement en droit de requérir de leur cocontractant la démolition et la reconstruction de la maison, au nom du droit à l’exécution en nature. Avec le nouvel article 1221, il en irait sans doute différemment : le coût de démolition et de reconstruction serait sans doute jugé manifestement déraisonnable. A priori, peu importe l’ampleur de l’inexécution, on mesure seulement la disproportion entre le coût pour le débiteur de bonne foi et l’intérêt pour le créancier - on s’intéresse donc uniquement au présent et non au passé. Quand elle est peu onéreuse, l’exécution forcée ne pose généralement pas de difficultés pour le débiteur. Elle n’en engendre que si l’exécution devient coûteuse. Le risque est donc qu’on fasse du principe une exception - surtout, dans la version de février 2016 de l'article 1221, un débiteur puissant aurait pu se dérober à ses engagements, alors même qu’il aurait logiquement dû assumer le risque de l’exécution onéreuse, qu’il a pris à l’origine en contractant. Ce risque semble désormais contrecarré depuis que la loi de ratification du 20 avril 2018 a limité le recours à l'exception de coût manifestement déraisonnable au seul débiteur de bonne foi. L'innovation est donc in fine à saluer. Elle permet d’éviter des situations inéquitables et d’instaurer un contrôle systématique du juge sur un tel coût.
La situation financière précaire du débiteur. S’agissant des obligations de somme d’argent, le droit du créancier à obtenir l’exécution forcée peut encore être battu en brèche en raison de la situation financière précaire du débiteur, en fonction de la qualité de ce dernier. Si son insolvabilité résulte de son activité professionnelle en tant qu’entreprise, le droit des procédures collectives interviendra pour paralyser le droit de la plupart des créanciers antérieurs d’agir en exécution forcée pour éviter des paiements inéquitables, préserver les chances de redressement de l’entreprise. Si son insolvabilité résulte de son activité personnelle en tant que consommateur, le droit du surendettement permet un semblable blocage des actions en exécution forcée des créanciers, chaque fois que la commission départementale de surendettement saisie par le seul débiteur juge recevable le dossier de surendettement. Des mesures pourront ensuite être prises telles que les délais, les remises, l’effacement, etc.
III. La mise en œuvre de l’exécution forcée
Les obligations de somme d’argent. Il s’agit alors tout simplement de recouvrer le montant de sa créance auprès de son débiteur. Pour ce faire, le droit offre plusieurs voies d’exécution. C’est le cas des saisies effectuées sur les biens et droits du débiteur qui peuvent porter sur des biens corporels mobiliers (saisie-vente) ou immobiliers (saisie immobilière) du débiteur - le créancier récupère ensuite la fraction du prix de cession correspondant au montant de sa créance. C’est aussi le cas des droits de créance détenus par le débiteur contre un tiers - le créancier va alors directement se faire payer par le tiers concerné, par une saisie-attribution opérée sur la créance détenue par le débiteur contre le tiers.
Les obligations de faire ou de ne pas faire. L’impossibilité d’exécution comme le caractère personnel de l’obligation peuvent s’opposer à son exécution forcée. Deux atténuations existent cependant. Pour les obligations de ne pas faire, l’ancien article 1143 du Code civil prévoyait que « le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ». Mais, cela ne signifie pas qu’il peut forcer le débiteur lui-même à détruire (atteinte à la liberté individuelle). Seulement, il doit solliciter auprès du juge le recours à un tiers pour procéder à cette destruction. C’est le cas de la fermeture d’un fonds de commerce ouvert en violation d’une obligation de non-concurrence. Pour les obligations de faire, l’ancien article 1144 du Code civil prévoyait que « le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui- ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution. » C’est ce qu’on appelle la faculté de remplacement qui vaut notamment pour les obligations de livraison ou de travaux. Le créancier va ainsi aller acheter ailleurs les marchandises que son vendeur ne lui livre pas, faire réaliser les travaux par un autre entrepreneur, et le prix de ces prestations sera supporté par le débiteur. Elle ne vaut pas pour les contrats conclus intuitu personae : la personne du débiteur est alors irremplaçable (le cas de la prestation d’un artiste).
L’apport de la réforme. La réforme donne plus de poids à ces facultés d’exécution aux dépens du débiteur. Selon l’article 1222 du Code civil, « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. » L’initiative dépend donc du seul créancier, sans passer par le contrôle préalable du juge, sauf l’hypothèse de la destruction.
Conditions pour l’exécution forcée. Les seules conditions admises pour parvenir à l’exécution forcée sont la mise en demeure du débiteur, un délai et un coût raisonnable. Le juge ne procédera à un contrôle qu’a posteriori. Toutefois, il convient de relever le risque que l’on se fasse à nouveau justice à soi-même, mais en phase avec le souci de faire prédominer l’exécution en nature et avec l’admission de la résolution unilatérale du contrat en cas de manquement grave. Si ces palliatifs ne sont pas possibles, alors le créancier fera reconnaître son dû d’une autre manière : l’exécution interviendra alors par équivalent, sous forme de dommages-intérêts compensatoires, l’obligation deviendra alors une obligation de somme d’argent, sujette aux mêmes voies d’exécution contre le débiteur précédemment envisagées en cas de défaillance de sa part.
Section 2. L’exécution forcée indirecte - l’astreinte
Définition et contours de l’astreinte. L’astreinte est traditionnellement définie comme « une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre et, pour ce faire, qu’il respecte l’obligation constatée dans ce titre. »[62] À tout le moins, elle constitue une mesure juridique souvent utilisée pour inciter une personne à respecter ses obligations. Ainsi, elle permet au juge de contraindre une partie à exécuter une obligation, en imposant des pénalités financières en cas de non-respect de celle-ci. C’est en ce sens qu’elle est considérée comme un instrument efficace pour garantir le respect des décisions de justice et/ou assurer l’effectivité des droits. À cet égard, on la présente comme une mesure de contrainte sur la personne ou une « voie indirecte et exceptionnelle d’exécution »[63] qui s’analyse en des mesures in rem[64]. D’origine prétorienne, l’astreinte a été définie par le jurislateur français à l’article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 abrogé. Aujourd’hui, son régime juridique est codifié aux articles L. 131-1 à 131-4 du CPCE français. Certes, l’astreinte ne prend effet qu’à la date fixée par le juge dans la décision. Mais, la sanction pécuniaire ne commence à courir qu’à partir du moment où la décision de justice qu’elle accompagne a été notifiée au fournisseur[65]. C’est dire que ce n’est pas la date de la décision qui compte, mais bien la date de sa notification. Dès lors, tant que le jugement n’a pas été notifié, l’astreinte ne peut commencer à courir[66]. Cependant, le juge peut faire prendre effet à l’astreinte dès le jour de son prononcé, si elle est assortie d’une décision qui est déjà exécutoire. L’astreinte qui est un second moyen indirect, commun à toute obligation constitue un moyen de pression d’ordre patrimonial, de nature à alourdir la dette finale du débiteur. Aussi, l’astreinte a un effet incitatif très puissant, pour peu que le montant fixé soit assez important. Elle frappe le débiteur là où ça fait mal, au portefeuille, elle le pousse à s’exécuter, par crainte que sa dette ne grossisse à l’excès.
L’astreinte conventionnelle. L’astreinte conventionnelle est une clause par laquelle les parties à un contrat prévoient qu’en cas d’inexécution, le débiteur s’obligera à payer une certaine somme par jour ou toute autre période de retard[67]. Ce n’est rien d’autre qu’une variété de clause pénale[68], puisqu’elle contribue à fixer forfaitairement le montant de la réparation du préjudice subi. La victime ne peut donc former ultérieurement une nouvelle demande en dommages-intérêts indépendamment de cette clause.
L’astreinte judiciaire. Elle procède non de la volonté des parties, mais du juge[69], qui prononce une peine accessoire de la condamnation principale à exécuter une obligation[70]. Concrètement, le juge fixe une somme d’argent à payer par le débiteur qui ne s’exécute pas, par période - jour, semaine, mois - de retard pour les obligations de sommes d’argent et de faire, ou par infraction constatée pour les obligations de ne pas faire.
La liquidation de l’astreinte[71]. L’astreinte n’est jamais immédiatement exécutoire. Le créancier ne peut en réclamer le paiement au fur et à mesure de l’écoulement du temps - la liquidation de l’astreinte (fixation du montant définitivement mis à la charge du débiteur) interviendra une fois l’exécution opérée ou l’inexécution certaine.
Astreinte provisoire et astreinte définitive. Il faut distinguer l’astreinte provisoire de l’astreinte définitive. L’astreinte provisoire signifie que le juge pourra toujours en réviser librement le montant, en modérant à la baisse son taux, lorsqu’il procède à la liquidation de l’astreinte. Le juge liquidateur devra ainsi tenir compte du comportement du débiteur, ce qui lui impose de motiver sa décision, contrairement à ce qui est prévu lors de la fixation initiale de l’astreinte. En revanche, l’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, généralement lorsque celle-ci échoue. Son taux ne peut alors plus être modifié - pour sa liquidation, le juge liquidateur sera tenu du montant de l’astreinte, qu’il ne pourra plus modifier.
Chapitre 2
Les mesures conservatoires
Mesures précédant l’inexécution de l’obligation. Il s’agit de mesures prises en amont de l’inexécution : un créancier peut avoir des raisons de craindre que son débiteur porte atteinte, consciemment ou non, à son droit de gage général en dilapidant ses biens, et ce, avant même qu’une inexécution ne soit constatée. Aux termes de l’article L. 111-1, al. 2, du Code de procédure civile d’exécution, « tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. » Professeur, est-ce qu’on ne peut pas accompagner les dispositions françaises avec celles de l'OHADA relatives à la procédure simplifiée de recouvrement des créances et voie d’exécution (articles 54 et s. ?
Section 1. Les conditions des mesures conservatoires
Seule créance fondée dans son principe. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide ni exigible. Aussi, il n’est pas nécessaire d’avoir un titre exécutoire. Les seules conditions sont posées par l’article L. 511-1 du Code de procédure civile d’exécution : une créance fondée dans son principe - il n’est pas nécessaire qu’elle soit certaine ; des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, par exemple, le débiteur s’est déjà montré défaillant à plusieurs reprises et sa situation financière semble précaire. On notera que le débiteur peut contester la mesure et demander son réexamen en arguant de la disparition des circonstances d’ouverture, notamment en fournissant une garantie de paiement.
Section 2. Les types de mesures conservatoires
Deux principales mesures conservatoires sont à relever
Saisies conservatoires. Elle vise les biens meubles corporels ou non du débiteur, y compris ses créances ou comptes bancaires. En pratique, ce dernier cas est le plus fréquent. La saisie conservatoire rend indisponible la créance saisie et la demande en paiement, après conversion en saisie-attribution, emporte par l'effet de la loi attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la créance du saisissant[72]. Elle frappe d’indisponibilité les biens visés, qui s’en trouvent donc bloqués entre les mains du débiteur. Pour se les approprier, le créancier devra procéder à une saisie-exécution, avec les conditions de l’exécution forcée, c’est-à-dire titre exécutoire plus une créance certaine, liquide et exigible.
Sûretés judiciaires[73]. Avec les saisies conservatoires, les sûretés négatives judiciaires forment le groupe des mesures conservatoires[74]. « Ces dernières ont une très grande importance pratique. Grâce à elles, le créancier peut protéger ses intérêts lorsque le recouvrement de l’une de ses créances lui paraît menacé. Deux voies lui sont alors offertes. »[75] La sûreté judiciaire vise certains biens précis du débiteur, traditionnellement immeuble et fonds de commerce, mais aussi les actions, parts sociales et valeurs mobilières qu’il détient dans son patrimoine. Le créancier jouit d’un droit privilégié, c’est-à-dire le droit de préférence concernant les biens visés par la mesure, de nature à faciliter son paiement si les menaces qu’il craignait quant à la solvabilité du débiteur se concrétisent.
[1] Voir en ce sens : M. Julienne, Régime général des obligations, 5ème éd., LGDJ, 2024 ; A.-M. Galliou-Scavion, L’essentiel du régime général des obligations, 7ème éd., Guallino, 2023 ; V. FORTI, Régime général des obligations, 2ème éd., Bruyalnt, 2023 ; F. JEROME, Traité de droit. Les obligations, régime général, 6ème éd., Economica, 2022.
[2] Voir en ce sens : D. Houtcieff, Droit des contrats 2025, 9ème éd., Bruylant, 2024 ; Ch. Lachieze, Droit des contrats, 6ème éd., Ellipses, 2024 ; Ph. Delebecque et F.-J. Pansier, Droit des obligations. Contrat et quasi-contrat, 9ème éd., LexisNexis, 2024 ; J. Dechepy-Tellier et J. Guillaume, Le droit des contrats en schéma, 4ème éd., Ellipses, 2023.
[3] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Pour une analyse de cette réforme : Analyse des principales innovations de l'Ordonnance du 10 février 2016, LexisNexis, 2016 ; La réforme du droit des contrats : du projet à l'ordonnance, (dir.) Association Henri Capitant, Dalloz, 2016 ; Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 2016.
[4] Le nouveau régime général des obligations (dir.) V. Forti et L. Andreux, Dalloz, 2016. Voir aussi : A. Bénabent, « Application dans le temps de la loi de ratification de la réforme des contrats », Recueil Dalloz, 2018, p. 1024.
[5] L’obligation est définie comme un lien de droit entre deux personnes, un créancier et un débiteur. Elle donne ainsi naissance à un droit personnel, aussi appelé « droit de créance », dont peut se prévaloir le créancier pour exiger de son débiteur l’exécution de l’obligation à laquelle il est tenu. Ainsi, le débiteur devra en répondre sur son patrimoine, qui constitue le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 2284 du Code civil. Sur la notion d’obligation : G. Foreste, Essai sur la notion d'obligation en droit privé, thèse, Tours, 2010. Sur la notion de droit personnel : T. Lakssimi, La summa divisio des droits réels et des droits personnels : étude critique, thèse, Paris Est, 2014.
[6] A.-M. Galliou-Scavion, op. cit., p. 1.
[7] P. Henrisey, La notion de partie au contrat (en droit privé), thèse, Nice, 2005.
[8] Sur la notion de bien : P. Berlioz, La notion de bien, thèse, Paris 1, 2006 ; G. Sebban, Le bien juridique. Essai sur le système des droits patrimoniaux, thèse, Paris 2, 2020.
[9] F. CHénédé, « Les classifications des contrats », Dr. & patr. 2016, no 258, p. 48.
[10] Pour une critique de cette modification, voir P. Ancel, « Proposition de modification de l'article 1103 du Code civil : revenons à Domat ! », RDC 2017, no RDC114a4, p. 166).
[11] L. Richer et F. Lichere, Droit des contrats administratifs, 10ème éd., LGDJ, 2016, no 5.
[12] M. Ubaud-Bergeron, Droit des contrats administratifs, 1re éd., LexisNexis, 2015, no 50.
[13] La matière va connaître une réforme. En effet, une consultation publique a été ouverte entre le 29 avril et le 31 juillet 2016, visant la réforme de la responsabilité civile. voir M. Mekki, « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile : maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité civile », GPL 14 juin 2016, no GPL267g8, p. 17 ; P. BRUN, « Premiers regards sur l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile », RLDC 2016/140, no 6221, J.-S. Borghetti, « L'avant-projet de réforme de la responsabilité civile. Commentaire des principales dispositions », D. 2016, p. 1442 ; G. Viney, « L'espoir d'une recodification du droit de la responsabilité civile », D. 2016, p. 1378). - J.-S. Borghetti, « Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile : présentation du projet de réforme rendu public le 13 mars 2017 », D. 2017, p. 770 ; S. Carval, « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile », JCP G 2017, act. 401 ; N. Dissaux, « Quelles réformes pour la responsabilité civile ? », AJCA 2017, p. 169).
[14] Ph. Delebecque et F.-J. Pansier, op. cit., p. 1.
[15] R. Mesa, « L'appréhension du dommage, distincte de celle du préjudice, par le droit de la responsabilité civile délictuelle », Revue Lamy Droit civil, nº 229, 2024.
[16] Bibliographie récente en matière de quasi-contrats : V. Pinel Le Dret, Les quasi-contrats en droit privé français envisagés sous l'angle de rapports entre le contrat, la loi et le juge, avec égards aux droits allemand et anglais, thèse, Paris 1, 2023 ; Bouathong P., Les aspects réels de la notion de restitution, RTD civ. 2023, p. 801 ; Jost B., À la recherche de la gestion d'affaires intéressée, RTD civ. 2024, p. 45 ; Lakssimi T., Retour sur l'article 555 du Code civil, D. 2024, p. 68 ; de Pinieux M., L'enrichissement injustifié et la réparation des atteintes aux droits humains causées par l'entreprise mondialisée : perspectives d'Outre-Manche, RLDA 2024/200, nº 7898, p. 30 F. Mestre-Lafay, Le quasi-contrat en droit administratif, thèse, Nancy 2, 1992 ; V. Pinel Le Dret, Les quasi-contrats en droit privé français envisagés sous l'angle de rapports entre le contrat, la loi et le juge, avec égards aux droits allemand et anglais, thèse, Paris 1, 2023 ; A. Abd El Hafiz, De l'autonomie du quasi-contrat, thèse, Aix-Marseille, 2017 ; A. Montas, Le quasi-contrat d'assistance : essai sur le droit maritime comme source de droit, thèse, Nantes, 2005 ; POLLAUD-DULIAN F., « Le modèle du quasi-contrat » in REVET T. (dir.), Code civil et modèles, LGDJ, 2005, pp. 413-431, p. 413. – Adde MAZEAUD D., « D’une source, l’autre… », comm. CASS. MIX., 6 septembre 2002, 98-22.981, Bull. mix., n°4, D. 2002, n°39, pp. 2963-2967 ; LIBCHABER R., « Le malheur des quasi-contrats », Droit et patrimoine 2016, n°258, pp. 73-75, p. 73 ; VIZIOZ H., La notion de quasi-contrat, Thèse Bordeaux, 1912, pp. 314-315. – Adde GOUBLET G., La notion du quasi-contrat : classification rationnelle des sources d’obligations, Thèse Paris, 1904, et LITTNER P., Le quasi-contrat aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, Mémoire Assas, 1999 ; DOUCHY-OUDOT M., La notion de quasi-contrat en droit positif français, Economica, 1997. – Adde HONORAT J., « Rôle effectif et rôle concevable des quasi-contrats en droit actuel », RTD Civ. 1969, pp. 653-691. – Comp. CHÉNÉDÉ F., Les commutations en droit privé. Contribution à la théorie générale des obligations, Economica, 2008, pp. 340-393, et GALBOIS D., La notion de contrat : esquisse d’une théorie, LGDJ, 2020, pp. 94-122. Sur l’actualité jurisprudentielle du droit des quasi-contrats : Cass. 1re civ., 2 mai 2024, nº 22-15.801 ; Cass. com., 4 oct. 2023, nº 22-15.456, B ; Cass. com., 25 oct. 2023, nº 22-17.220, B ; Cass. 3e civ., 16 mai 2024, nº 22-19.922, B ; Cass. 3e civ., 21 sept. 2023, nº 22-15.359, B ; Cass. 1re civ., 10 janv. 2024, nº 22-10.278, B et Cass. 1re civ., 2 mai 2024, nº 22-16.707
[17] J.-L. Aubert, Notions et rôles de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat, LGDJ, 1970, titre II, partie II. notre droit positif reconnaît, selon certains auteurs, en dehors de l'hypothèse de l'offre pour laquelle le débat est ouvert, l'engagement unilatéral ; voir ainsi, J. Mestre, RTD civ. 1985, p. 730 ; H. Mazeaud, L. Mazeaud, J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil. Obligations – Théorie générale, t. II, vol. 1, 9ème éd., Montchrestien, 1998, no 369-2. Mais l’engagement unilatéral est dépourvu d’efficacité (pour une analyse de tous les arguments soulevés à l'encontre du caractère obligatoire, voir B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Droit civil. Les obligations. Contrat, t. II, Litec, 6ème éd., 1998, nos 62 et s.)
[18] A. de Ravel d'Esclapon, Théorie de la libération du débiteur : Contribution à la théorie générale de l'obligation, thèse, Paris 2, 2010. Voir aussi : Th. Le Gueut, Le paiement de l'obligation monétaire en droit privé interne, thèse, Paris 2, 2012. À titre liminaire, les auteurs définissent classiquement le paiement de l’obligation, ou paiement en général, comme l’extinction de l’obligation par son exécution volontaire et soulignent aussitôt la singularité de ce mécanisme extinctif. A. Sériaux, « Conception juridique d’une opération économique : le paiement », RTD civ., 2004, p. 225, spéc. n° 1 ; N. Catala, La nature juridique du payement, Préf. J. Carbonnier, LGDJ, 1961. il est généralement précisé que le paiement de l’obligation monétaire consiste concrètement en la remise, le transfert ou le versement de la somme de monnaie due au créancier (en ce sens : J. François, Traité de droit civil sous la direction de Christian Larroumet, tome 4 Les obligations Régime général, 2ème éd., Economica, 2011, n° 44, pp. 48-49. – M. Fabre-Magnan, Droit des obligations 1 – Contrat et engagement unilatéral, 2ème éd., mise à jour, PUF, coll. Thémis droit, 2010, p. 590.
[19] S. Gérard, Les obligations contractuelles de ne pas faire, thèse, Nancy 2, 2000.
[22] Sur la notion de dette : Ch. Boério, La dette, thèse, Paris 1, 2023.
[20] P. Le Cannu, D. Robine, Droit des entreprises en difficulté, 10ème éd., Précis-Dalloz, 2025 ; N. Borga, An. Jacquemont, Th. Mastrullo, Droit des entreprises en difficulté, 13ème éd., LexisNexis, 2025 ; C. Houin-Bressand, M.-H. Monsèrié-Bon, C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 14ème éd., LGDJ-Domas, 2024 ; L. Antonini-Cochin, L.C. Henry, Droit des entreprises en difficulté, 7ème éd., Gualion, 2024 ; Fr. Pérochon avec le concours de Fl. Reille, M. Laroche, V. Martineau-Bourgninaud, Th. Favario, A. Donnette, Entreprises en difficulté, 12ème éd., LGDJ, 2024 ; Droit et pratique des procédures collectives 2025-2026, (dir.), P.-M. Le Corre, Dalloz-Action, 2024 ; H. Poujade, S. Sabathier, Le droit des entreprises en difficulté en schéma, Ellipses, 2022.
[21] T. Lakssimi, thèse préc.
[22] Pour une analyse de la notion : J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, 3ème éd., PUF, 2022, p. 215 qui définit le droit personnel ou droit de créance comme « ceux qui créent un lien de droit entre une personne - le créancier, titulaire et sujet actif du droit - et une autre - le débiteur, sujet passif du droit. »
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Sur la notion de pouvoir : E. Gaillard, Le pouvoir en droit privé, Economica, 1986.
[26] Voir. G. Barbe, R. Lolev et J. Pierrot-Blondeau, « L'obligation naturelle : un outil de droit commun au service du droit de la famille », RJPF 2018-9/7. Voir aussi : K. BELLIS, Système de l’obligation naturelle, thèse, Paris 2, 2018 ; M. Gobert, Essai sur le rôle de l'obligation naturelle, préf. Flour J., Sirey, 1957 ; J.-J. Dupeyroux, « Les obligations naturelles, la jurisprudence, le droit. Quelques réflexions en forme de bilan », Mélanges offerts à J. Maury, Dalloz et Sirey, 1960, t. 2, pp. 321-348 ; M. Harati, La théorie générale de l’obligation naturelle et ses rapports avec le droit positif, thèse, Université Montpellier 1, 2014. Voir aussi : G. Forest, Essai sur la notion d’obligation en droit privé, Dalloz, 2012 qui avait consacré un chapitre d’importance à l’obligation naturelle dans sa thèse publiée en 2012 « mais il s’agissait d’une pure proposition doctrinale accessoire à sa proposition de remise en ordre du droit des obligations en général, qui n’a pas elle-même emporté la conviction.
[27] Pour une analyse de cette théorie : F. Cohet-Cordey, « La valeur explicative de la théorie du patrimoine en droit positif français », RTD civ. 1996.819; Ph. Dupichot. « L’unicité du patrimoine aujourd’hui. Observations introductives » JCP N 2009, n° 52, p. 1356 ; M. Grimaldi, « Le patrimoine au xxie siècle », Defrénois 2000, art. 37199; R. Lichaber, « Eclairage. Feu la théorie du patrimoine » Bulletin Joly Sociétés, 1erAvril 2010, n° 4, p. 316; R. Sériaux, « La notion juridique de patrimoine. Brèves notations civilistes sur le verbe avoir », RTD civ. 1994.801 ; R. Sève, « Détermination philosophique d’une théorie juridique : la théorie du patrimoine d’Aubry et Rau », Arch. philo. droit, 1979.247; Bruschi, « Pas de patrimoine affecté sans personne physique titulaire : le cas de l’EIRL », Mélanges Bergel, 2013, Bruylant, p. 587 s; F. Zénati, « Mise en perspective et perspectives de la théorie du patrimoine », RTD civ. 2003. 667.
[28] Catala, « La transformation du patrimoine dans le code civil moderne », RTDC 1964, p. 185 et ss.
[29] Ph. Dupichot. « L’unicité du patrimoine aujourd’hui. Observations introductives » JCP N 2009, n° 52, p. 1356.
[30] Ibid.
[31] Ibid.
[32] F. Zenati, « Mise en perspective et perspectives de la théorie du patrimoine », RTD civ. 2003, p. 667.
[33] B. Mallet-Bricout, « L''unité et l'indivisible du patrimoine à l'épreuve du droit des affaires », dr. & patr, nº 278, 2018.
[34] K. S. Zachariae, Handbuch des Franzosischen civilrechts, Mohr, Heidelberg, 1808 (à cette époque, le Code civil français était applicable dans certaines régions allemandes).
[35] B. Mallet-Bricout, op. cit.
[36] C. Aubry et C. Rau, Droit civil français, t. IX, Marchal, 5ème éd., par E. Bartin, 1917, § 575-583.
[37] F.-X. Agostini, La jouissance des biens, thèse, Aix-Marseille, 2017.
[38] Avant la théorisation de la notion de droits extrapatrimoniaux par Nerson, l’on parlait de droits de la personnalité. La paternité des droits de la personnalité est reconnue à Perreau, qui, dans un article resté célèbre (Perreau, « Les droits de la personnalité », RTDC, 1909, p. 50 et ss.) introduit véritablement la notion de droits de la personnalité en France ; sa conception des droits de la personnalité est à la charnière entre celles les définissant par leur objet et celles les définissant par leur régime. La définition que propose PERREAU des droits de la personnalité s’oppose aux droits patrimoniaux et le critère de classification que retient l’auteur est l’objet des droits, ce sur quoi ils portent : d’une part ceux qui portent sur les biens ou plus généralement l’usage des biens, d’autre part ceux qui ont pour objet la personnalité de leur titulaire. Ainsi, pour Perreau, les droits de la personnalité ont pour caractéristique de ne pas avoir l’emploi des choses extérieures pour but principal. L’utilisation de l’expression choses extérieures rappelle la terminologie utilisée par Boistel et Roguin (L’expression de choses extérieures se trouve chez Saint Thomas qui l’utilisait dans son analyse de la doctrine d’Aristote.) de même que le critère de classification retenu, à savoir l’objet, rappelle ces deux auteurs (Pour Boistel : Boistel, Cours de philosophie du droit, Paris, 1899 et pour Roguin : E. Roguin, La règle de droit, Lausanne, 1889.) En revanche, le fait de définir les droits de la personnalité par opposition aux droits patrimoniaux annonce NERSON, la formule des droits de la personnalité semblant ici être synonyme de droits extrapatrimoniaux. Pour Perreau, il faut regrouper les droits de la personnalité en trois pôles, dans la mesure où ils invitent tous au respect de la personnalité de leur titulaire : le respect de l’individu pour lui-même, le respect de l’individu comme membre d’une famille et enfin le respect de l’individu comme membre de l’Etat (Le principal intérêt de l’étude de Perreau, est l’analyse approfondie du régime des droits de la personnalité à laquelle il se livre. Selon lui, les deux caractéristiques principales de ces droits sont d’une part d’être opposables à tous et d’autre part d’être inestimables en argent. L’opposabilité erga omnes des droits de la personnalité appelle peu de commentaires, l’auteur ne fait sur ce point que reprendre la doctrine allemande qui classe ces droits parmi les droits absolus (Voir not. Gierke, Deutsches Privatrecht, I, p. 703). En revanche, Perreau, tire de nombreuses et importantes conséquences de l’impossibilité d’estimer en argent les droits de la personnalité. Cette impossibilité tient au fait que ces droits ne font pas partie du patrimoine. Par conséquent on ne saurait les comparer aux droits qui sont compris dans ce dernier. Ainsi, en partant du caractère inestimable en argent de certains droits, Perreau les exclut du patrimoine et c’est de cette exclusion, c’est-à-dire de la non-appartenance au patrimoine qu’il va déduire leurs caractéristiques.) Les droits de la personnalité sont aujourd’hui conçus comme des droits rattachés à la personne de leur titulaire, « sans valeur patrimoniale directe. » (Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau-Terneyre, Droit civil. Introduction, biens, personnes, famille, 22ème éd., 2021-2022, 2021.) L. Collet, La notion de droit extrapatrimonial, thèse, Paris 2, 1988 ; Nerson, Les droits extrapatrimoniaux, thèse, Lyon 2, 1939. Voir aussi : V. Daudet, Les droits et actions attachés à la personne, thèse, Montpelier, 2011. La summa divisio des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux a été vivement critiquée par la doctrine. En ce sens : F. Hage-Chahine, « Essai d’une nouvelle classification des droits privés », RTDC, 1982, p. 705 ss. ; A.S. Sounon Tamou, « La summa divisio des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux : étude critique », RADA, n° 8, 2025.
[39] A. Chapon-Le Brethon, Le principe d'égalité entre créanciers, thèse, Caen, 2019 ; R. Nemedeu, « Le principe d’égalité des créanciers : vers une double mutation conceptuelle », RTD com. 2008, p. 273, spéc. n° 2. Voir aussi : B. Soinne, « Le bateau ivre. A propos de l’évolution récente du droit des procédures collectives », RPC 1997, p. 105 ; F. Pollaud-Dulian, « Le principe d’égalité dans les procédures collectives », JCP G 1998, n° 23, doctr. 138, spéc. n° 30 ; J.-L. Coudert, « Dans les procédures collectives l’égalité des créanciers est-elle un mythe ou une réalité ? », LPA 26 août 1992, n° 103, p. 12.
[40] En ce sens : M.-E. Mfini, Droit OHADA des sûretés et des garantie du crédit, 1ère éd., CREDIJ, préf. S.D. Ndir, 2024 ; A. Bernard-Roujou de Boubée, Le droit des sûretés en schéma, Ellipses, 2024 ; Ch. Albiges, M.-D. Dumont, Droit des sûretés, 9ème éd., Dalloz, 2024 ; Ch. Gijsbers, Ph. Théry, Droit des sûretés, 2ème éd., LGDJ-Domas, 2024 ; Augustin Aynès, Laurent Aynès, Pierre Crocq, Droit des sûretés, 17ème éd., LGDJ, 2024 ; Dominique Legeais, Droit des sûretés et des garanties du crédit, 16ème éd., LGDJ, 2024 ; M. Bourassin, Droit des sûretés, 8ème éd., Sirey, 2024 ; Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, 8ème éd., Précis-Dalloz, 2023.
[41] M. Menjucq, « Loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante : la deuxième mort d’Aubry et Rau », Rev. proc. coll. 2022, repère 1. ; F. Perochon, « Professionnels indépendants en difficulté : premiers regards sur la loi du 14 février 2022 », BJE mars 2022, n° BJE200n8 ; N. Borga, « La limitation du risque entrepreneurial : insaisissabilité de la résidence principale, EIRL et réforme de l’entreprenariat individuel », BJE mars 2022, n° BJE200m4 ; J.-L. Vallens, « L’entrepreneur individuel en difficulté et ses patrimoines », D. 2022, p. 1269 ; P.-M. Le Corre, « De quelques aspects procéduraux intéressant la procédure collective de l’entrepreneur individuel » in Mélanges Natalie Fricéro, Procédure civile sans frontières, Dalloz-LGDJ, 2024, p. 477.
[42] Ph. Delebecque, « La remise en cause du droit de gage général des créanciers à travers le nouveau statut de l’entrepreneur individuel », JCP 2022. 4678, obs. n° 13.
[43] Entreprise individuelle à responsabilité limitée
[44] V. Legrand, « L'entreprise à patrimoine affecté est morte… vive l'entreprise à patrimoine professionnel ! », LPA janv. 2022, n° LPA201i7
[45] V. aussi S. Piédelièvre, « Patrimoine d’affectation, droit des créanciers et droit des sûretés », in Le droit des affaires à la confluence de la théorie et de la pratique, Mélanges Paul Le Cannu, Dalloz, 2014, p. 547.
[46] Elle essuie même des critiques sur le terrain du droit du surendettement (V. S. Gjidara-Decaix, « Entrepreneur individuel en difficulté : articulation des procédures de traitement des situations de surendettement avec les procédures collectives du livre VI du Code de commerce », Rev. proc. coll. 2022, comm. 54.) ; V. aussi M. Cuastella, « Surendettement des particuliers : nouvel essor ou perte de vitesse ? », BJE mai 2023, n° BJE200x9.
[47] J.J. Ansault, « L’art de la complexité décomplexée : la confrontation de l’entrepreneur individuel aux sûretés », in Mélanges Ph. Delebecque, Ecrits sans esprit de système, Dalloz, 2024, p. 34.
[48] Ibid.
[49] Voir notamment sur cette problématique : A. Aynese, « EIRL : la séparation des patrimoines à l’épreuve du droit des sûretés », RLDC oct. 2011, p. 28 ; N. Borga, « L’EIRL et la constitution de sûretés personnelles », BJE mars 2011, p. 76.
[50] J.-J. Ansault, op. cit., p. 36. Pour Aubry et Rau, Suivant laquelle toute personne juridique a nécessairement un patrimoine et une même personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine. V. C. Aubry et C. RAU, Cours de droit civil français, t. IX, 5ème éd., LGDJ, par E. Bartin, 1917, p. 335 et s.
[51] P.-E. Audit, La naissance des créances, thèse, Paris 2, 2013.
[52] L.-F. Pignarre, Les obligations en nature et de somme d'argent en droit privé : essai de théorisation à partir d'une distinction, thèse, Montpellier 1, 2005.
[53] P.-E. Audit, La naissance des créances, thèse, Paris 2, 2013.
[54] L.-F. Pignarre, Les obligations en nature et de somme d'argent en droit privé : essai de théorisation à partir d'une distinction, thèse, Montpellier 1, 2005.
[55] F. Paraiso, Le risque d'inexécution de l'obligation contractuelle, thèse, Aix-Marseille 3, 2008.
[56] (« la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts »),
[57] Cass. 1ʳᵉ civ., 16 janvier 2007 : « la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté a la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible »
[58] On parle encore d’exécution en nature, mais de manière impropre, car l’exécution en nature a aussi vocation à intervenir à titre spontané.
[59] Cass. 1re civ., 10 mai 2005.
[60] Cass. mixte, 6 juillet 2007.
[61] P. Lemay, « L’inexécution du contrat : l’exécution forcée en nature », Blog Réforme du droit des obligations, dir. G. Chantepie et M. Latina, billet du 2 avr. 2015
[62] G. Payan, « Exécution par un tiers de l’obligation assortie d’une astreinte : incidence sur la liquidation », Dalloz actualité, édition du 26 janvier 2021.
[63] CEDH 25 janv. 2000, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, req. n° 31679/96, § 111, RTD civ. 2001. 451, obs. J.-P. Marguénaud). Elle se distingue en cela des saisies (mobilières ou immobilière
[64] G. Payan, op. cit.
[65] Art. 503 CPC.
[66] Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, no 17-11.321.
[67] Cass. com., 29 juin 2010, no 09-14123.
[68] Pour la Cour de cassation, l’astreinte conventionnelle présente intrinsèquement une dimension indemnitaire, ne serait-elle que partielle. Ainsi, cette dernière ne serait qu’une variété de clause pénale : une clause pénale moratoire (Voir très explicitement dans ce sens, Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-14123 : RDC 2011, p. 47, obs. Y.-M. Laithier.) Voir aussi : Cass. 2e civ., 3 sept. 2015, no 14-20431, PB (cassation CA Nîmes, 3 avr. 2014), Mme Flise, prés., Me Brouchot, SCP Hémery et Thomas-Raquin, av. Voir aussi : Cass. 1re civ., 9 mars 1977, préc. – Cass. 1re civ., 3 janv. 1985, n° 83-15291 – Cass. 3e civ., 11 sept. 2012, n° 11-22345 ; Cass. 1re civ., 9 mars 1977, n° 75-14270 qui énonce que « la convention litigieuse (…) ne pouvait ordonner une astreinte, mesure réservée aux tribunaux pour assurer l’exécution de leurs décisions ». Sur la notion de clause pénale : D. Mazeaud, La notion de clause pénale, préface F. Chabas, LGDJ, 1992, spéc. nos 605 et s.
[69] Cass. 1ère civ. 12 févr. 1964. Dans un arrêt du 7 juin 2006, la Cour de cassation a précisé que « la fixation de l’astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge » (Cass. 2e civ., 7 juin 2006, n°05-18.332). Sous ce bénéfice, le juge n’est pas tenu de provoquer au préalable les observations des parties (Cass. 2e civ., 21 mars 1979, n°77-15.052). Aussi, le juge n’a pas non plus à motiver sa décision, ce qui n’est autre que la marque de l’exercice de son imperium (Cass. 3e civ., 3 nov. 1983, n°82-14.775). Enfin, la décision qui prononce l’astreinte est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où, par hypothèse, il n’y a rien de jugé. La conséquence en est que le juge peut, revenir à discrétion, sur le taux et la durée de l’astreinte.
[70] Voir aussi, pour un engagement souscrit par un associé dans le cadre d'une promesse de cession et pour le pouvoir du juge des référés d'imposer un ordre de mouvement de titres, Cass. com., 13 janv. 2021, no 19-11.726, exposé au no 1629. Pour mieux assurer le respect de sa décision, le juge peut assortir sa condamnation d'une astreinte. Et la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 1er sept. 2016, no 15-19.524, Bull. civ. II, no 193, Rev. sociétés 2017, p. 145, note B. Lecourt) a précisé que « le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption ».
[71] A l’occasion d’un arrêt relatif à la liquidation d’une astreinte, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que « la créance de liquidation d’une astreinte n’est pas un droit réel immobilier, ni l’accessoire d’un tel droit » (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-12307 : RTD civ. 2024, p. 109, obs. H. Barbier ; GPL 19 mars 2024, n° GPL460h8, obs. C. Brenner ; GPL 4 juin 2024, n° GPL463y4, obs. A. Touzain.). Sur la liquidation d’une astreinte, voir aussi : CA Montpellier, no 20/01061, 4e ch. civ., 2 févr. 2023, SA LCL-Le crédit lyonnais c/ M. C., M. Soubeyran, prés., Mme Febvre et M. Graffin, cons. ; Mes Bertrand et Ngo, av. : consultable sur https://lext.so/JMFCPZ
[72] Cass. 2e civ., 31 mars 2011, no 10-12.269
[73] Cass. 2e civ., 8 juin 2023, no 21-18695 (à propos du renouvellement d’une sûretés judiciaire). Voir aussi : O Cuperlier, Hypothèque judiciaire conservatoire et action oblique, RLDC 2009/63, no 3557 ; M. Dagot, Le temps et la publicité foncière, Mélanges Hébraud, no 229, p. 430 ; Les sûretés judiciaires provisoires, Inscriptions d'hypothèques – Nantissements sur fonds de commerce et autres, Litec, 1994 ; Ph. Delebecque, Réforme des procédures civiles d'exécution, JCl. Formulaire analytique de procédures ; Les aspects nouveaux des sûretés judiciaires, LPA 6 janv. 1993, p. 93 ; P. Julien, Le point sur l'hypothèque judiciaire conservatoire, Mélanges Raynaud, p. 317 ; D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 16e éd., 2024 ; J. Mestre, E. Putman et M. Billiau, Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, LGDJ, 1996, p. 761.
[74] M. Dagot, Les sûretés judiciaires, Litec, 1992. Voir aussi : Cass. 2e civ., 2 déc. 2010, no 09-17.495, Bull. civ. II, no 199, D. 2011, p. 1509, obs. Leborgne A., Rev. sociétés 2011, p. 44, obs. Lienhard A.
[74] D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 16ème éd., 2024.
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