
Mon-espoir MFINI
Directeur de publication de la RADAE
DEUXIÈME PARTIE. LES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
Modalités modifiant les effets normaux de l'obligation. Le vocabulaire de l’Association Henri Capitant définit la modalité comme une technique de précision, une « particularité qui, affectant une obligation dans l’un de ses éléments, modifie les effets normaux de celle-ci. »[1] Certes, par principe, l’obligation est pure et simple et ne comporte qu’un seul débiteur et qu’un seul créancier. Mais les parties, la loi ou le juge peuvent prévoir des modalités qui vont modifier les effets normaux de l’obligation. À tout le moins, s’il est vrai qu’on étudie généralement l’obligation suivant son schéma le plus simple : un unique débiteur est tenu envers un unique créancier d’une prestation unique qu’il doit immédiatement exécuter, il est cependant possible que ce schéma simple, qui est effectivement fréquent, ne soit pas le seul à jouer. Parfois, ce schéma apparaît compliqué, en ce que l’obligation peut être affectée de modalités, on parle alors parfois d’obligations complexes, pour les distinguer d’un rapport d’obligation élémentaire. Cette complexité peut tenir à différents éléments : soit elle concerne le lien d’obligation en lui-même, donc son objet (Titre 1), soit elle concerne les parties au lien d’obligation, donc leurs sujets (Titre 2).
TITRE 1. LES MODALITÉS PROPRES À L’OBJET DE L’OBLIGATION
Les modalités propres à l’objet de l’obligation recouvrent d’abord la prestation attendue, la substance de ce dont est tenu le débiteur vis-à-vis du créancier. Or, cette prestation peut être complexe, comme le révèlent différents concepts. Le cas de l’obligation conjonctive, appelée cumulative dans l’ordonnance de réforme[2], est une parfaite illustration. Le débiteur est tenu cumulativement de plusieurs prestations au profit du même créancier, comme la vente d’un immeuble et d’un fonds de commerce exploité en son sein. Le débiteur est libéré une fois qu’il a exécuté toutes les prestations promises, à défaut, il est exposé aux sanctions de l’inexécution.
Cas de l’obligation alternative[3]. Il y a obligation alternative lorsque l’obligation « a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur. »[4] L’ordonnance de 2016 a remplacé le terme de chose par celui de prestation pour désigner l’objet de l’obligation alternative, ce qui a, paraît-il, le mérite de la clarté et dissipe tout doute[5]. À tout le moins, il convient de retenir que le débiteur est tenu de plusieurs prestations, mais ne doit en exécuter qu’une seule pour être libéré. En principe, le choix est laissé au débiteur entre ces différentes prestations[6], mais il est possible de l’accorder au créancier en amont et en aval, à l’initiative du créancier en cas de choix tardif du débiteur (et après mise en demeure). Une fois exercé, le choix est définitif. Ainsi, l’obligation devient pure et simple[7]. Enfin, en cas d’impossibilité d’exécuter une prestation[8], si le choix avait été fait entre les prestations, le débiteur est totalement libéré, dans le cas contraire, le débiteur doit exécuter l’une des autres prestations encore possibles. L’obligation alternative pourrait revêtir le qualificatif de modalité de modification unilatérale de la convention[9]. La jurisprudence a logiquement considéré qu'une telle obligation n'était pas une obligation potestative[10]. Aussi, en présence d’une obligation alternative, le créancier ne peut exiger l’exécution de la prestation choisie, sauf modalité différente conventionnellement convenue[11].
Obligation facultative. L’obligation facultative a fait son entrée dans le Code civil à la faveur de la réforme du 10 février 2016, à l’article 1308. Cependant, elle était déjà connue de la pratique. L’alinéa 1er de l’article 1308 du Code civil dispose que « l'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre. » Le débiteur est alors tenu d’une prestation unique, mais peut se libérer par l’exécution d’une autre prestation (payer une somme d’argent plutôt que livrer une marchandise). L’obligation facultative ne sous-entend pas que le débiteur a la liberté de ne pas exécuter le contrat, ce n’est pas une obligation potestative. Il s’agit tout simplement d’une faculté. À tout le moins, elle est facultative lorsque l’obligation du débiteur est déterminée mais qu’il peut efficacement se libérer en fournissant une autre obligation[12].
Distinction avec l’obligation alternative. Dans l’obligation facultative, on observe un rapport hiérarchique entre les deux prestations; à l’inverse, dans l’obligation alternative, on observe une équivalence des prestations. Ainsi, à propos de l’obligation facultative, en cas d’impossibilité ou d’illicéité de la prestation principale, le débiteur est libéré; à l’inverse, en cas d’obligation alternative, le débiteur est tenu de l’autre prestation. Mais les modalités propres à l’objet de l’obligation intéressent surtout en pratique non la prestation elle-même, mais son aménagement, quant à son exigibilité et son existence : le premier aménagement est le terme (Chapitre 1), le second est la condition (Chapitre 2).
CHAPITRE 1. L’OBLIGATION À TERME
Section 1. La notion de terme
La certitude du terme. Le terme[13] est un événement futur et certain dont dépend l’exigibilité ou l’extinction de l’obligation[14]. Si la réalisation de l’événement est incertaine, il ne s’agit pas d’un terme mais d’une condition. Si la certitude de l’événement caractérise toujours le terme, ce dernier lui-même peut être certain ou incertain. Ce qui relève cependant d’une confusion terminologique regrettable, en réalité, on parle alors de la date du terme. À tout le moins, le terme doit être, par nature, un événement ou une date dont la survenance est certaine, peu important le moment de sa réalisation et que les parties le sachent ou non. Par exemple, il peut s'agir d'une date connue ou d'un fait à la date inconnue, tel que le décès du contractant[15]. On distingue traditionnellement deux types de terme : le terme extinctif qui met fin à l’obligation, et le terme suspensif qui retarde son exigibilité. C’est le terme suspensif qui est véritablement envisagé par le Code civil, dans sa version rénovée par l’ordonnance du 16 février 2016, comme l’une des modalités de l’obligation. Aussi, note-t-on le terme certain et le terme incertain.
Le terme suspensif et le terme extinctif. Il existe donc deux types de termes pouvant affecter le contrat et les obligations contractuelles. Ces deux termes ont cependant pour point commun qu’ils « bornent dans le temps mes effets du contrat. »[16] Toutefois, il convient de les distinguer et de relever que le terme extinctif ne constitue pas une véritable modalité de l’obligation, raison pour laquelle la réforme opérée en 2016 qui a rassemblé les dispositions relatives aux modalités de l’obligation dans la section 2 du Chapitre 1er du Titre IV « Du régime général des obligations », l’en a exclu. Et le terme suspensif est une modalité de l’obligation car il organise le moment de l’exécution du contrat ou du paiement de la dette en retardant le moment de son exigibilité. Il n’affecte donc pas la naissance de l’obligation, moins encore sa fin, contrairement au terme extinctif, qui, comme son nom l’indique, met fin à l’obligation ou au contrat, lorsqu’il survient.
Le terme certain et le terme incertain. Notons, d’abord, « qu’en matière de terme, l’incertitude ne peut porter que sur la date de l’arrivée du terme, mais non sur son arrivée elle-même. »[17] Le terme certain signifie que la date de l’événement est connue. En revanche, le terme incertain signifie que la date de l’événement est inconnue, même si sa réalisation est certaine. Par exemple, le contrat qui se déroule jusqu’au décès est un contrat qui comporte un terme, en l’occurrence incertain. Et l’obligation dont l’exécution dépend du décès est affectée d’un terme incertain.
Il faudrait donc plutôt distinguer le terme connu et inconnu, mais l’article 1305 nouveau maintient le flou présent, en incluant dans la définition du terme l’événement certain mais dont la date de réalisation est incertaine. On observe une discussion importante en pratique quand l’événement est tenu pour certain dans l’esprit des parties, alors qu’il est objectivement incertain. S’agit-il d’un terme ou d’une condition ? Dans certaines circonstances, la jurisprudence admet la qualification de terme, quand l’événement est un acte juridique qu’une partie s’engage à conclure ou exécuter. A priori, cette revente est un événement de réalisation incertaine (pas de certitude de trouver un acquéreur), donc une condition. Pourtant, la Cour de cassation a admis que l’acheteur avait souscrit l’obligation de revendre, cet engagement pouvait alors constituer un terme concernant l’obligation de remboursement. Mais le plus souvent, la jurisprudence refuse la qualification de terme, chaque fois que les parties n’exercent aucune influence sur la réalisation du terme. Dans l’esprit des parties, cet événement était certain, mais il était de réalisation objectivement incertaine, c’est donc une condition pour la Cour de cassation. L’ordonnance de réforme ajuste un peu le tir, avec l’article 1305-1, al. 2 : « À défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties. » Si la détermination du terme suppose un nouvel accord des parties (ce qui suppose tout de même un accord préalable sur le principe même d’un terme), le juge pourra lui-même le fixer (ce qui était déjà le cas auparavant en matière de prêt). Cette possibilité permet d’élargir les hypothèses de terme concevables, elle permet ainsi d’éviter qu’ils ne perdurent trop longtemps.
La source du terme. Le terme est essentiellement conventionnel, c’est dire que les parties déterminent librement le moment ou l’événement qui rendra l’obligation exigible ou la réputera éteinte (article 1305-1, al. 1 nouveau). Il peut être exprès ou tacite. Dans ce dernier cas, l’article 1305-1 nouveau permettra au juge de fixer sa date précise si nécessaire. Pourtant, le terme peut aussi être judiciaire. C’est l’hypothèse du délai de grâce de l’article 1343-5 nouveau sur les mesures d’exécution. Le juge peut ainsi reporter, sous un plafond de deux ans, l’exigibilité de l’obligation. Ainsi, l’on voit donc que le terme ne concerne pas les seules obligations contractuelles. Enfin, le terme est plus rarement légal. L’exemple type est le moratoire fixé par un texte, et décidé pour certains débiteurs ou certaines dettes en fonction de circonstances particulières (guerre, catastrophe naturelle...).
Section 2. Les effets du terme
Les effets du terme suspensif. À propos des effets avant l’échéance, il convient de relever que l’obligation n'est pas encore exigible. Le créancier ne peut pas exiger paiement de la part du débiteur, ni mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée (ancien article 1186 C. civ.). Cela a été repris dans l’ordonnance de réforme à l’article 1305-2 nouveau : « Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété » - le créancier ne peut pas non plus invoquer la compensation, s’il est débiteur à un autre titre à l’égard de la même partie, il ne peut pas diminuer le montant de sa dette à hauteur du montant de sa créance. Il faut quand même noter une exception visée à l’article 1347-3 du Code civil selon laquelle « le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation ». Mais il s’agit ici d’un terme un peu particulier, la prescription ne court pas davantage, puisque le débiteur n’est pas tenu au paiement. L’obligation est dans le même temps déjà existante, avec donc déjà un certain nombre d’effets possibles. Par définition, il est sûr que l’événement se réalisera, de sorte que l’existence de l’obligation n’est pas douteuse, elle est certaine. Le créancier peut donc par exemple prendre des mesures conservatoires si le comportement de son débiteur met en péril sa créance (circonstances menaçant son recouvrement). Ainsi, si le débiteur a payé avant l’arrivée du terme, ce n’est pas un paiement indu, donc aucune répétition n’est possible (ancien article 1186 C. civ. repris par l’ordonnance de réforme, avec le nouvel article 1305-2.) La créance à terme peut déjà faire l’objet d’une transmission : elle peut être cédée ou saisie.
La disparition du terme. Le terme peut disparaître à la suite de trois événements : arrivée de l’échéance, déchéance du terme ou renonciation au terme. À propos de l’arrivée de l’échéance du terme, il convient de relever que c’est la cause normale de disparition du terme. La créance est désormais exigible, le créancier peut exiger le paiement et mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée. Il doit alors mettre en demeure son débiteur, l’arrivée du terme ne suffit (en principe...) pas à ce que le débiteur soit de plein droit tenu au paiement de la créance. En revanche, la déchéance du terme signifie que la dette va alors devenir exigible avant l’arrivée normale du terme. Le débiteur est donc privé du bénéfice du terme, parce qu’il ne mérite plus la confiance du créancier au vu des circonstances. Cette déchéance se produit dans au moins trois cas : liquidation judiciaire du débiteur. C’est une procédure collective mise en place lorsqu’il est impossible de sauver l’entreprise, et qui vise à vendre tous les biens de l’entreprise pour payer les créanciers. Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire rend toutes les dettes de l’entreprise exigibles. Ceci permet de procéder à un paiement équitable de tous les créanciers - perte de sûretés par le débiteur. « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier. » Il faut imaginer un créancier qui bénéficie d’une sûreté spéciale comme un gage ou une hypothèque : elle sécurise la position du créancier, qui ne sera payé qu’à terme. Si un débiteur, par son fait, diminue la valeur de ces sûretés, il porte atteinte à un élément qui a incité le créancier à lui consentir le terme. De la sorte, il encourt la déchéance de ce terme. Par ailleurs, la renonciation au terme signifie que celui dans l’intérêt duquel le terme a été stipulé peut y renoncer, avant l’arrivée de l’échéance. Là encore, il y a trois possibilités : le terme était stipulé dans l’intérêt du seul débiteur, il peut y renoncer, c’est-à-dire qu’il peut payer avant l’arrivée de l’échéance ; il peut obliger le créancier à recevoir paiement avant cette date - présomption de l’ancien article 1187 du Code civil : « le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur ». Cette solution est logique car, en règle générale, la stipulation d’un terme a pour objectif d’accorder un délai au débiteur pour qu’il puisse s’exécuter. Le terme était stipulé dans l’intérêt du seul créancier, il peut y renoncer, et réclamer l’exécution au débiteur avant l’arrivée de l’échéance. Tel est le cas en particulier dans le contrat de dépôt à titre gratuit, entre amis : une personne, le déposant, remet un bien à une autre, le dépositaire, pour qu’il le conserve. L’obligation de restitution est affectée d’un terme, mais ce terme est dans l’intérêt du déposant, créancier de cette obligation. Il peut donc y renoncer avant l’arrivée de l’échéance du terme, s’il a besoin du bien plus tôt qu’à la date initialement escomptée ; il va donc exiger le paiement (demander la restitution) avant terme. Le troisième cas est celui suivant lequel le terme était stipulé dans l’intérêt commun des deux parties.
Les effets du terme extinctif. Il ne peut donc y avoir de paiement anticipé que si les deux parties sont d’accord, sachant qu’il existe ici des règles dérogatoires en droit de la consommation, en faveur du consommateur. Le remboursement par anticipation de son crédit à la consommation est toujours possible pour éviter de faire naître à son encontre des intérêts à un taux prohibitif. Il rejoint donc la question de la durée des contrats[18], et plus précisément celle des contrats à exécution successive. S’il s’agit d’un contrat à durée déterminée (CDD), l’arrivée du terme extinctif marque le moment où les prestations prévues (les obligations du contrat) cessent d’être dues pour l’avenir. Les parties sont tenues pendant toute la durée du contrat, une partie ne peut pas seule s’en libérer, sauf à commettre une faute contractuelle (article 1212 nouveau) : « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ». Naturellement, les parties peuvent se mettre d’accord pour y mettre fin avant : c’est le mutuus dissensus, anciennement prévu par l’ancien article 1134, al. 2, et devenu aujourd’hui l’article 1193 nouveau « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Il arrive aussi parfois que le législateur offre une porte de sortie à une partie. Par exemple, dans le bail d’habitation, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, alors que c’est un CDD. Enfin, la survenance du terme extinctif n’empêche pas nécessairement une poursuite de la relation contractuelle et donc des obligations sous-jacentes. Il faut aussi noter la possibilité d’une prorogation du terme (article 1213 nouveau), c’est-à-dire que les parties acceptent de repousser le terme extinctif à une date ultérieure afin de prolonger la durée du contrat. Il n’y a pas de nouveau contrat. Le même contrat est maintenu avec les mêmes sûretés. Ainsi, les manquements antérieurs à la prorogation peuvent être invoqués à l’appui d’une action ultérieure. À cela s’ajoute la possibilité d’un renouvellement du contrat. Ici, il faut noter que l’article 1212, al. 2 nouveau précise que « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » Cependant, dans certains contrats, comme le bail d’habitation, il existe un droit au renouvellement. Le bailleur ne peut reprendre l’immeuble qu’à certains motifs prévus par la loi - si les parties sont d’accord, le renouvellement est possible, il s’agit alors d’un nouveau contrat, il n’y a pas de prorogation du terme extinctif initial - en l’absence d’autre précision des parties. Le contrat aura le même contenu et surtout, sera un CDI. Il y a enfin la possibilité de tacite reconduction du contrat prévue à l’article 1215 nouveau : « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ». Il n’y a pas de nouvelle manifestation de volonté à ce moment-là, mais les parties continuent à exécuter.
CHAPITRE 2. L’OBLIGATION CONDITIONNELLE
Généralité. La condition « retire à l'acceptation son effet normalement décisif. »[19] En vertu de l'article 1304 du Code civil, issu de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, « l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. » Ainsi, la condition sert à aménager la prestation due au titre du rapport d’obligation. L’aménagement porte ici sur son existence même, et non plus sur son exigibilité ou son extinction. Il convient de ne pas confondre la condition et le terme. Il est vrai que le terme et la condition sont des événements futurs. Mais le terme est un événement certain auquel est subordonnée l’exigibilité d’une obligation, même si la date est incertaine. Ce que n’est pas la condition. Cependant, au même titre que le terme, la condition est une modalité de l’obligation, et ce, à juste titre, puisque le contrat est déjà valablement formé et qu’il se trouve simplement fragilisé « par un mécanisme étranger, qui a été ajouté, comme élément déterminant de la stabilité de la convention[20]. » Les parties se sont accordées sur l'essentiel, mais ont prévu ou ont dû prévoir, eu égard aux exigences législatives[21], que les obligations de l'une ou de l'autre seraient liées à la survenance (ou à la non-survenance, selon la rédaction de la clause) d'un événement déterminé.
Section 1. La notion de condition
L’incertitude de la condition. La condition est un événement futur et incertain dont dépend l’existence même de l’obligation. À propos de l’événement futur, il convient de retenir qu’il s’agit de gérer l’avenir - si l’événement est déjà réalisé, il ne peut constituer une condition, même si sa réalisation était inconnue des parties, en dépit de la lettre de l’ancien article 1181 du Code civil « l’obligation contractée dépend d’un événement actuellement arrivé mais encore inconnu des parties » – En effet, si l’événement est déjà intervenu, l’engagement est ferme, comme la vente sous condition de purge d’un droit de préemption. Mais ce droit n’a en réalité pas été institué par une délibération communale. Il en résulte que la vente était en réalité ferme au jour de sa conclusion, c’est-à-dire qu’on était en présence d’obligations pures et simples à cette date. Par ailleurs, par événement incertain, il convient de relever que la distinction est cette fois essentielle avec le terme. L’événement peut ou non se réaliser, alors qu’il était de réalisation certaine pour le terme, sous l’éventuelle réserve du terme incertain sur la réalisation ou l’exécution duquel les parties s’engagent. La condition est caractérisée par un caractère aléatoire. Il convient de ne pas confondre le caractère aléatoire dans la condition et les contrats aléatoires[22]. Les parties y jouent sur le hasard, en faisant dépendre l’ampleur de leurs prestations de la réalisation d’un événement (vente sous rente viagère). À l’inverse, la condition permet aux parties de se prémunir contre le hasard, de sécuriser leur engagement en introduisant dans le champ contractuel un des motifs qui les a poussées à contracter, motif dont la réalisation n’est pas certaine, ou dont la permanence n’est pas acquise. La condition permet donc aux parties de maîtriser le risque de non-survenance ou de disparition de l’intérêt réel d’une des parties au contrat. Par exemple, deux parties concluent un contrat de vente immobilière, sous condition que l’acquéreur obtienne un prêt. La stipulation de la condition permet d’intégrer cet élément dans le contrat : s’il ne l’obtient pas, il ne peut pas acheter, donc l’obligation et le contrat prendront fin. Par contre, s’il l’obtient, les obligations et le contrat deviendront définitifs. On note donc un double intérêt : sécuriser la vente si la condition se réalise, la vente est déjà assurée pour le vendeur qui a déjà trouvé son acquéreur, à un prix déjà déterminé ou déterminable, mais aussi éviter la vente si les conditions de financement ne sont finalement pas réunies, il s’agit de la réalisation effective de la vente en attente.
Spécificité de la condition. Il faut distinction entre la condition comme modalité et la condition comme élément de validité du contrat[23]. Une condition de validité du contrat ne peut pas être érigée en condition-modalité de l’obligation. On ne peut pas conclure un contrat sous la condition du consentement d’une partie qui est une condition de validité du contrat. On dit que la condition-modalité est nécessairement un élément adventice. Ceci signifie qu’elle est introduite dans une obligation qui pourrait s’en passer.
Difficulté particulière en cas de contrat subordonné à une autorisation de l’administration. Si l’autorisation n’est pas une exigence directe pour valider le contrat, la condition-modalité est bien possible. Ainsi, peut-on prendre l’exemple du permis de construire comme condition d’une vente d’immeuble : on peut bien vendre un immeuble sur lequel il n’y aurait pas de permis de construire ; la purge d’un droit de préemption comme condition d’une cession de fonds de commerce, on peut bien céder un fonds de commerce qui ferait l’objet d’une préemption par une personne donnée. Si l’autorisation est une condition de validité posée par la loi, le contrat passé sous cette condition est nul, même si l’autorisation est obtenue ultérieurement.
Condition suspensive et condition résolutoire. De la condition dépend l’existence même de l’obligation. Cela constitue une autre différence avec le terme - comme la réalisation de la condition est incertaine, l’existence de l’obligation est aussi incertaine. En comparaison, pour le terme, il n’y a aucune incertitude sur l’existence de l’obligation, c’est seulement son exécution qui est retardée ou limitée dans le temps. Mais précisément, qu’est-ce qui dépend de la condition ? Deux réponses sont possibles : condition suspensive lorsqu’elle subordonne la naissance de l’obligation à la réalisation de l’événement incertain (ancien article 1181 C. civ) « celle qui dépend d’un événement futur et incertain. » La condition suspensive est beaucoup plus fréquente en pratique car plus naturelle, dans l’ordre des choses ; en comparaison, la condition résolutoire conduit à faire quelque chose pour ensuite le défaire.
Condition potestative. Avant la réforme, le Code civil prévoyait différentes catégories de conditions : condition casuelle, prévue par l’ancien article 1169 du Code civil, elle dépend du hasard, qui échappe totalement à la volonté des parties (« nullement au pouvoir du créancier, ni du débiteur ») ; condition potestative, prévue par l’ancien article 1170 du Code civil, elle dépend de la volonté de l’une des parties, qui peut en provoquer ou en empêcher la réalisation ; condition mixte, prévue par l’ancien article 1171 du Code civil, dépend à la fois de la volonté des parties et de la volonté d’un tiers[24]. Les conditions casuelles et mixtes étaient toujours valables, alors que l’article 1174 du Code civil prévoyait que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige », donc lorsque l’événement pris en condition était laissé à la volonté arbitraire du débiteur. Avec la réforme, cette règle est reprise par l’article 1304-2 nouveau, aux termes duquel « est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. » Du fait de cette simplification salutaire, on oppose seulement la condition potestative (anciennement purement potestative), qui rend nulle l’obligation dépendant de la seule volonté arbitraire du débiteur. Les autres conditions, qui peuvent valablement être stipulées.
Raison de la prohibition des conditions potestatives. Si l’obligation est affectée d’une condition potestative, elle laisse le créancier totalement aux mains du débiteur. Le débiteur peut décider, par sa seule volonté, si la condition se réalise ou non, donc peut décider, par sa seule volonté, s’il est tenu ou non de l’obligation. Une situation totalement contraire à l’idée même d’un contrat, qui est un acte de prévision, qui engage les parties. Avec la condition potestative, le créancier est engagé, mais pas le débiteur ; tout l’équilibre du contrat est rompu.
Domaine des conditions potestatives prohibées : conditions potestatives de la part du débiteur. Si la réalisation de la condition dépend de la volonté du créancier, la loi et la jurisprudence reconnaissent la validité de l’opération. Pourquoi ? Risque non équivalent, puisque celui qui est tenu de la prestation, le débiteur, est d’ores et déjà engagé et ne peut plus revenir dessus. Son engagement prend seulement un caractère plus ferme, plus définitif si la réalisation de la condition dépend du créancier, comme si son obligation était pure et simple.
Application aux contrats synallagmatiques. La jurisprudence considère aujourd’hui que la condition potestative de la part de n’importe laquelle des parties est nulle, pas de raison qu’une partie puisse se libérer de son engagement. Si l’obligation dont la partie est débitrice est nulle car potestative, l’autre partie n’a plus d’intérêt retiré du contrat. Il résulte de la réciprocité des obligations dans le contrat synallagmatique ainsi que du refus légitime d’une forme de revirement arbitraire.
Appréciation des conditions potestatives. La prohibition des conditions potestatives consiste à interdire au débiteur de se libérer arbitrairement. En revanche, il n’y a pas d’arbitraire, et donc la condition n’est pas potestative, si la volonté du débiteur est encadrée par des éléments objectifs, que le juge peut contrôler - distinction plus subtile que celle anciennement posée par le Code entre la condition potestative et la condition mixte ou casuelle, et que reflète aujourd’hui davantage l’article 1304-2 nouveau, selon lequel est nulle la seule obligation contractée sous une condition dont la réalisation « dépend de la seule volonté du débiteur » (sans le mot « arbitraire », cependant, on tient compte des circonstances du rapport d’obligation entre créancier et débiteur).
Condition impossible. Il n’y a aucune incertitude à l’événement, cet événement ne peut donc être une condition de l’obligation. On sait par avance qu’il ne pourra pas se réaliser, si bien qu’en réalité le débiteur de l’obligation n’a pas voulu s’engager. À l’impossibilité absolue, on assimile en outre en général la nécessité de mettre en œuvre des moyens extraordinaires, qui dépassent la capacité raisonnable du contractant. La solution est tellement évidente que la réforme n’a pas jugé nécessaire de la reprendre expressément ; pas de nullité, donc, mais effets équivalents. En cas d’obligation sous condition suspensive impossible, il n’y a pas d’engagement réel, comme, au fond, pour une obligation sous condition potestative. En cas d’obligation sous condition résolutoire impossible, l’engagement est pur et simple.
Condition illicite. Elle incite à commettre un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs ; en pratique, on la rencontre surtout dans les donations.
Portée de la nullité. Les textes distinguaient entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit, mais cette distinction n’était plus d’actualité. À propos des actes à titre onéreux, et ce, au regard de l’ancien article 1172 du Code civil, il convient de relever que la condition impossible ou illicite « rend nulle la convention qui en dépend ». L’acte tombe donc dans son entier. En revanche, en ce qui concerne les actes à titre gratuit, l’ancien article 900 du Code civil prévoyait que « dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ». Autrement dit, l’acte qui porte la condition demeurait pleinement valable, et l’obligation devenait pure et simple. La distinction a été effacée par la jurisprudence et ne dépend plus de la nature de l’acte, mais de l’importance de la condition et plus généralement de la clause du contrat. Si elle est déterminante du consentement des parties, il y a nullité totale de l’acte. Mais si son rôle est accessoire sur ce consentement, il y a nullité partielle de la seule condition, l’acte demeurant valable. La réforme est aussi, en ce sens, sur la condition illicite (article 1304-1 nouveau) : « la condition doit être licite ; à défaut, l’obligation est nulle ». Au regard des principes généraux des nullités posés par l’article 1184 nouveau : « Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. »
Section 2. Les effets de la condition
La condition pendante. On se situe alors durant la période qui précède la réalisation ou la défaillance de la condition : quid de l’obligation ? En cas de condition suspensive, le rapport d’obligation est bien formé, puisque, au moins dans le cas des obligations contractuelles, il y a eu accord de volontés entre débiteur et créancier, mais son efficacité est paralysée tant que la condition n’est pas réalisée, c’est un droit conditionnel, mais aussi incertain.
Droit conditionnel. Ce droit existe activement dans le patrimoine du créancier et passivement dans le patrimoine du débiteur (ancien article 1180 C. civ., repris par l’article 1304-5 nouveau). Le créancier peut déjà prendre à ce stade des mesures conservatoires et pratiquer une saisie conservatoire si son droit est en péril, ou encore déclarer son droit à la procédure collective ouverte contre le débiteur - plus généralement. Il peut faire tout ce qui est nécessaire à la protection de son droit, pour le cas où la condition se réaliserait par la suite. L’action paulienne lui est ainsi ouverte (article 1304-5, al. 1) « le créancier peut (...) attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits », c’est une nouveauté de la réforme. Le droit conditionnel est également transmissible même si rien dans le texte nouveau n’apporte des précisions, entre vifs ou à cause de mort. En effet, de manière volontaire ou forcée, le créancier peut notamment céder sa créance conditionnelle, mais le cessionnaire ne recueillera lui-même que la créance conditionnelle, et non la créance pure et simple : si la condition défaille ensuite, il n’aura donc finalement droit à rien. Le débiteur doit aussi « s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation » (article 1304-5, al. 1er nouveau), forme de devoir de loyauté à sa charge, en lien avec l’article 1304-3 al. 1er (« la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement »). Une illustration est possible, notamment en matière de vente immobilière sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt : le débiteur ne sollicite aucun prêt ; le débiteur sollicite un prêt à des conditions inacceptables. Dans les deux cas, il empêche la bonne exécution de l’obligation/l’accomplissement de la condition. Les sanctions sont de l’ordre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1304-5, al. 1er. Aussi, peut-on relever la formation forcée du contrat sur le fondement de l’article 1304-3, al. 1er puisque la condition est réputée accomplie. Concrètement, le débiteur doit donc prouver qu’il a sollicité un prêt selon les conditions prévues par le contrat, sauf s’il peut montrer qu’il aurait pareillement essuyé un refus. S’il prouve que, même s’il avait accompli les démarches nécessaires, la condition ne se serait pas réalisée, par exemple au regard de ses capacités financières, on aurait une forme de condition impossible. Ainsi, il n’y aurait alors aucun lien de causalité entre sa faute et la défaillance de la condition - pas de rapport d’obligation finalement établi entre les parties. Mais en ce qu’est du droit incertain, il sied de noter que le droit n’existe qu’en germe tant que la condition n’est pas réalisée, ce qui entraîne plusieurs conséquences : le créancier ne peut pas agir en exécution forcée, si le débiteur paie à ce stade, c’est un paiement indu, sujet à répétition (article 1304-5, al. 2), ce qui diffère de la solution adoptée en matière de terme puisque l’obligation à terme existe déjà (seule l’exigibilité est reportée). En outre, en ce qu’est de l’absence d’écoulement du délai de prescription (article 2233, 1° du Code civil : « La prescription ne court pas : A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. » En cas de condition résolutoire, les solutions sont symétriquement inverses. L’obligation existe et produit les effets d’une obligation pure et simple, d’un côté, le créancier peut exiger paiement de l’autre côté, le débiteur est tenu de s’exécuter. Le créancier peut exercer des actes conservatoires ou agir par voie paulienne ou oblique il peut transmettre sa créance, les choses ne changent que lorsque la condition se réalise.
La condition réalisée. Il faut à nouveau distinguer entre condition suspensive et résolutoire. D’abord, à propos de la condition suspensive, il convient de constater la réalisation, il s’agit de déterminer si l’événement réalisé correspond à ce qu’ont voulu les parties. C’est donc une question d’interprétation de la volonté des parties qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle doit être prouvée par celui qui réclame l’exécution de l’obligation conditionnelle. La survenance de la condition rend l’obligation pure et simple, le droit du créancier devient parfait, donc susceptible d’exécution forcée. Le paiement fait avant la réalisation de la condition, qui était indue, est désormais validé et ne peut plus donner lieu à répétition ; les actes accomplis avant la réalisation de la condition par le créancier (acquéreur sous condition) sont validés. De même, s’il avait aliéné la chose avant la réalisation de la condition, cette aliénation est validée puisqu’il est réputé avoir été propriétaire dès l’origine. Renversement du principe depuis la réforme (article 1304-6 nouveau, al. 1er) « L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive », mais l’alinéa deux permet de maintenir la solution traditionnelle si les parties le prévoient : « Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. » Cette solution de principe paraît logique, car correspondant aux vœux les plus fréquents des parties qui entendent généralement être déjà liées, sous la condition de la réalisation d’un événement, mais pas dans l’optique de pouvoir passer des actes avant cette réalisation.
Par ailleurs, par dérogation à l’absence de rétroactivité, l’article 1304-5, al. 2, admet selon une interprétation a contrario que le paiement n’est plus indu après réalisation de la condition. La plupart des actes accomplis par le débiteur-vendeur sous condition avant la réalisation de la condition sont cependant valides. Il en est ainsi des actes conservatoires et des actes d’administration - un bail conclu dans cette période sur la chose vendue est donc valable, et le débiteur en conserve les fruits perçus. C’est le cas des actes de disposition, également validés au regard de l’article 2276 pour les meubles, s’il y a bonne foi et mise en possession de l’acquéreur au regard de la publicité foncière pour les immeubles. Mais si le débiteur-vendeur sous condition n’a rien fait, il subit la règle res perit domino : perte de la chose à sa charge sans paiement du prix (article 1304-6, al. 2). En rappelant donc que la dérogation des parties est possible, elles peuvent toujours y renoncer et prévoir la rétroactivité (article 1304-6, al. 2). En revanche, à propos de la réalisation de la condition résolutoire, il convient de relever la disparition rétroactive de l’obligation (article 1304-7 nouveau). Le créancier doit restituer ce qu’il a touché de la part du débiteur, si la condition concernait un contrat translatif de propriété. Le débiteur-vendeur serait réputé avoir toujours été propriétaire, alors que le créancier-acquéreur serait réputé ne jamais l’avoir été. Mais cette rétroactivité subit les mêmes tempéraments que dans le cas précédent : les actes conservatoires et d’administration accomplis par le créancier-acquéreur sont validés (article 1304-7 al. 1er) « L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. » Le créancier-acquéreur peut donc conserver les fruits; le débiteur-vendeur ne peut remettre en cause le bail. Autre limite à la rétroactivité : pour les contrats à exécution successive, par exemple du contrat d’installation de machines dans l’entreprise, la résolution résultant de la survenance de la condition ne vaut que pour l’avenir (article 1304-7, al. 2) : « La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat ». À nouveau, les parties peuvent déroger à la rétroactivité si elles le souhaitent, éviction de la rétroactivité en fonction de l’économie du contrat (contrats à exécution successive). Enfin, le débiteur ne peut provoquer la réalisation de la condition résolutoire pour déclencher sa libération : application dérivée de l’ancien article 1178, confortée par l’article 1304-3, al. 2 ; « la condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. »
La condition défaillie. Cela suppose cette fois que la condition ne s’est pas réalisée. À propos de la défaillance de la condition suspensive, il convient de relever que pour la constatation de la défaillance, les solutions étaient fixées par l’ancien article 1176 du Code civil : soit les parties avaient prévu un délai pour l’accomplissement de la condition, condition réputée défaillie si, à l’issue du délai, l’événement ne s’était pas réalisé ; soit les parties n’avaient pas prévu de délai (ancien article 1176), la condition « n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas. » Quand était-on « certain » que l’événement ne surviendrait pas ? (Vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, mais aucun délai n’est prévu). Ce n’est pas parce que l’acquéreur n’arrive pas à obtenir le prêt aujourd’hui qu’il est certain qu’il ne pourra pas l’obtenir ultérieurement. Le vendeur reste donc, au moins théoriquement, à la merci d’une conclusion ultérieure de la vente, ce qui l’empêche de vendre le bien à quelqu’un d’autre. Certains arrêts ont dès lors reconnu aux juges le pouvoir de découvrir un délai raisonnable de réalisation des conditions en se fondant sur la volonté implicite des parties. Mais, cette solution n’est pas acquise de manière certaine en jurisprudence. Aucune précision n’est apportée dans le texte de réforme. Tout dépendra donc de la volonté des parties, c’est-à-dire c’est le règne de la liberté contractuelle en tenant compte de l’application de l’article 1210 nouveau - a priori pas possible qu’un engagement soit perpétuel. Par ailleurs, à propos de la défaillance de la condition, il convient alors de relever que le droit est censé ne jamais avoir pris naissance, et est donc rétroactivement caduc (article 1304-6, al. 3). C’est le cas lorsqu’il s’agissait d’une vente pour laquelle un acompte sur le prix avait été versé. Cet acompte devra être restitué par le vendeur à l’acquéreur. En outre, la partie dans l’intérêt de laquelle la condition était convenue peut y renoncer d’elle-même tant que la condition n’est pas défaillie (article 1304-4). En pareil cas, le droit est définitivement acquis au moment de la renonciation. Il en est ainsi de la vente d’immeuble sous condition suspensive de mutation de l’acquéreur dans les trois mois. Au bout de deux mois, l’acquéreur, même non muté, peut renoncer à cette condition parce qu’il veut en tout état de cause acheter le bien. Son droit sur l’immeuble est alors acquis. Aussi, est-il intéressant de relever la défaillance de la condition résolutoire. À cet effet, il convient de relever que le droit du créancier est définitivement acquis, mais le problème est le même que pour la condition suspensive quand le délai pour constater la défaillance n’est pas fixé par les parties.
[1] G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant (dir.), 11e éd., PUF, 2016, v° « Modalité », sens 1.
[2] G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, Dalloz, 3e éd., 2024, nos 808 et s. ; O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général de et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, LexisNexis, 2e éd., 2018, p. 686 et s.
[3] D. Martin et L. Leblond, L'obligation alternative, in Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Analyses et propositions, M. Latina et G. Chantepie (sous la dir.), Dalloz, 2016, p. 96.
[4] C. civ., art. 1307 ; voir auparavant C. civ., anc. art. 1189 : « Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation »)
[5] G. Chantepie et M. Latina, op. cit.
[6] art. 1307-1 al. 1er nouveau.
[7] art. 1307-1 al. 3.
[8] art. 1307-2 à 1307-5 nouveaux.
[9] M.-J. Gebler, Les obligations alternatives, RTD civ. 1969, p. 13).
[10] Cass. com., 7 déc. 2004, no 03-12.032, D. 2005, p. 2392, note Ph. Delebecque, RTD civ. 2005, p. 782, obs. J. Mestre. et B. Fages. ; Cass. 1re civ., 16 mai 2006, no 02-17.762, Bull. civ. I, no 239, RTD civ. 2006, p. 556, obs. J. Mestre et B. Fages, DEF 30 août 2006, no 38433-43, p. 1220, obs. R. Libchaber.
[11] J. Flour, J.-L. Aubert, L. Andreu, E. Savaux et V. Forti, Droit civil – Les obligations. Le rapport d'obligation, Sirey, 10e éd., 2022, no 71.
[12] B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 13e éd., 2023, no 258 ; G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, Dalloz, 3e éd., 2024, nos 821 et s. ; O. Deshayes, T. Genicon et T.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général de et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, LexisNexis, 2e éd., 2018, p. 694.
[13] C. Bloud-Rey, Le terme dans le contrat, PUAM, 2003.
[14] Art. 1305 du Code civil.
[15] Cass. soc., 28 oct. 1992, no 89-45.500, Bull. civ. V, no 521, JCP E 1993, II, no 461, note Petit B., RTD civ. 1993, p. 355, obs. Mestre J.) ; Cass. 1re civ, 13 juill. 2004, no 01-01.429, Bull. civ. I, no 204 ; Cass. 1re civ., 13 avr. 1999, no 97-11.156, Bull. civ. I, no 131
[16] C. Bloud-Rey, Le terme dans le contrat, préf. P.-Y. Gautier, PUAM, 2003, no 236 ; Mignot M., J.-Cl. Civil Code, Art. 1305 à 1305-5, 2017 ; C. Hannoun et Y. Guenzoui, Rép. civ. Dalloz, Terme, 2017, no 1 ; Ph. Malaurie, L. Aynès. et Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 12e éd., 2022, no 1291.
[17] G. Goubeaux et P. Voirin, Droit civil - Tome 1, LGDJ, 2024, p.
[18] C. Grimaldi. « La durée en droit des contrats (contrats, obligations, prestations) », Recueil Dalloz, 2024, 16, pp.778.
[19] J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil – Les obligations. L'acte juridique, t. I, Sirey, 17e éd., 2022, no 256 ; pour les effets normalement attachés à l'acceptation, voir nos 409 et s.).
[20] M.-L. Izorche, Contrats conditionnels et définitifs, RTD com. 1998, p. 521 ; il en résulte que la lésion s'apprécie au jour de la rencontre des consentements, sans que l'existence de la condition ne change la donne : voir ainsi Cass. 3e civ., 30 mars 2011, no 10-13.756, Bull. civ. III, no 55, RLDC 2011/83, no 4258, obs. Paulin A.).
[21] pour certains auteurs, il n'y a pas de condition légale car une véritable condition ne saurait porter sur un élément essentiel à la validité du contrat ; or, le plus souvent, c'est à un tel élément que la loi subordonne l'accord : voir ainsi C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, t. IV, Éditions techniques, 6e éd., 1942, § 302 ; pour d'autres cependant, il peut exceptionnellement en exister : voir ainsi les auteurs mentionnés par F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Droit civil. Les obligations, 13e éd., Dalloz, 2022, no 1336, note 3 ; on peut tout de même citer C. consom., art. L. 313-41, aux termes duquel lorsqu'un achat immobilier destiné à la consommation nécessite un prêt, il doit obligatoirement être conclu sous la condition suspensive d'obtention de ce prêt),
[22] Sur la notion de l’aléa : Cass. 1re civ., 27 février 1990, n°88-14364 ; Cass. 3ème civ., 12 juin 1996, n° 94-16988 Bull. civ. I, n°147 ; Cass. 3ème civ., 21 janv. 2015, n° 13-25689 ; Chr. Mixte., 23 nov. 2004, n°03-13673.
[23] Cette condition-modalité se distingue de la condition de formation et de validité du contrat, car elle est « nécessairement un élément adventice » (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Droit civil. Les obligations, précité, no 1336).
[24] ex. : si le débiteur se marie (l’événement dépend aussi de la volonté du conjoint).
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