Les modalités de l'obligation - RGO - Partie 2 - Titre 2

Mon-espoir MFINI 

Directeur de publication de la RADAE

TITRE 2. LES MODALITÉS PROPRES AUX SUJETS DE L’OBLIGATION

 

Dans son schéma le plus classique, le rapport d’obligation comporte un seul créancier et un seul débiteur. Mais, il est tout à fait possible, et cela arrive même fréquemment, que l’obligation comporte plusieurs créanciers, ou plusieurs débiteurs, ou les deux (une banque prête de l’argent à un couple, deux co-emprunteurs, deux débiteurs de l’obligation de remboursement)[1]. En principe, l’obligation se divise, on parle d’obligations conjointes[2] même si l’on devrait plutôt évoquer des obligations divisées (Chapitre 1). Mais cette division ne se produit pas lorsque l’obligation est solidaire[3] (Chapitre 2), in solidum (Chapitre 3), ou indivisible (Chapitre 4), c’est-à-dire, si l’on prend l’hypothèse de la pluralité de débiteurs, que chacun est tenu de toute la dette.

 

CHAPITRE 1. LES OBLIGATIONS CONJOINTES

 

Système antérieur à la réforme de 2016. Avant la réforme opérée par l’ordonnance de 2016 et même après, l’obligation conjointe constitue la matière première de la solidarité, c’est-à-dire celle qui, au lieu de ne lier qu’une personne à l’égard d’une seule autre, existe à la charge de plusieurs débiteurs ou au profit de plusieurs créanciers, ou encore à la charge de plusieurs débiteurs et au profit de plusieurs créanciers[4]. Cette obligation peut trouver sa source dans le contrat, aussi peut-elle émaner d’un engagement unilatéral[5] ou de la loi.

 

Principe de division de l’obligation conjointe. La réforme de 2016 a consacré le principe de division de l’obligation conjointe. Cette réforme s’inscrit dans l’analyse classique[6]. On a pu soutenir en doctrine que la principale fonction de la solidarité est de faire échec à un phénomène qui constitue en matière d’obligation à sujets multiples le droit commun, et qui consiste en la division de cette obligation[7]. De ce principe, il convient alors de relever que l’obligation à plusieurs sujets se divise en autant de fractions qu’il existe de créanciers ou de débiteurs[8]. Et cette fraction s’entend d’une part virile, sauf si l'acte générateur de l'obligation indique une répartition différente. Aussi, est-il que lorsque plusieurs personnes se font promettre quelque chose ensemble, la créance qu’elles contractent ce faisant est frappée de division. Ainsi, chacune de celles-ci ne peut donc réclamer et recevoir paiement qu’à hauteur d’une part virile, sauf répartition contraire stipulée dans l’acte. Dans le cas contraire, on dit de l’obligation qu’elle est conjointe[9].

 

Section 1. La notion d’obligation conjointe

 

C’est le principe : en présence de plusieurs débiteurs ou de plusieurs créanciers, l’obligation se divise, ce qui donne naissance à des obligations conjointes. Ce principe est maintenu dans la réforme (article 1309 nouveau) : « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. » Ainsi Domat écrit-il : « L'obligation de deux ou plusieurs personnes qui promettent la même chose n'est pas solidaire, si on ne l'exprime. Et chacun ne devrait que sa portion. »[10] Et d'ajouter : « s'il était dit simplement qu'un débiteur devrait une somme à deux créanciers, sans que rien marquât la solidarité, chacun ne pourrait demander que sa portion[11]. » On lit encore dans le Traité des obligations de Pothier que « lorsque plusieurs ont contracté une obligation envers quelqu'un, ils sont présumés ne l'avoir contractée chacun que pour leur part[12]. » Et Pothier d'indiquer par ailleurs : « Régulièrement, lorsque quelqu'un contracte l'obligation d'une seule et même chose envers plusieurs, chacun de ceux envers qui il l'a contractée n'est créancier de cette chose que pour sa part. »[13] Cette opinion a été au cœur des travaux préparatoires du Code civil sur le sujet. Ainsi, Bigot de Préameneu, dans l’Exposé des motifs du Titre III du Livre III du projet de Code civil, déclare : «Lorsque plusieurs débiteurs s'obligent à une même chose envers la même personne sans exprimer la solidarité, l'obligation se trouve remplie par le paiement que chacun fait de sa portion[14]. » Et d'ajouter : « Lorsque quelqu'un est obligé à une même chose envers plusieurs personnes, chacune d'elles n'est créancière que pour sa part : tel est l'effet ordinaire d'une pareille obligation. »[15] De même La hary observe-t-il, à l'adresse du Corps Législatif, que « lorsque plusieurs débiteurs, sans stipuler la solidarité, s'obligent au paiement d'une même somme, soit que l'un d'eux en ait seul profité, soit qu'ils l'aient tous également partagée, l'obligation se divise de plein droit entre eux, et ils ne sont tenus chacun que de sa part et portion. »[16] Par ailleurs, s’il est vrai que le principe de division de l’obligation avait beaucoup été critiqué, il est cependant renversé dans les projets internationaux d’harmonisation du droit des obligations, et ignoré en common law.

 

Illustration. Deux personnes achètent ensemble un bien immobilier. La dette de paiement du prix se divise entre ces débiteurs, chacun n’est tenu envers le vendeur que de payer la moitié du prix de vente - deux personnes louent ensemble un appartement, la dette de paiement du loyer se divise entre ces locataires, chacun n’est en principe tenu que de la moitié du loyer envers le propriétaire - deux personnes vendent ensemble un bien immobilier, la créance de paiement du prix se divise entre ces deux créanciers, chacun ne peut demander paiement que de la moitié du prix de vente à l’acquéreur.

 

En pratique, il est assez rare que la dette naisse conjointe. En matière contractuelle, la stipulation de solidarité voire d’indivisibilité est très fréquente .En matière extracontractuelle, l’obligation sera souvent in solidum ; la dette devient en revanche plus souvent conjointe en cas de décès du débiteur ou du créancier. Initialement, il n’y avait qu’un seul créancier ou qu’un seul débiteur, mais ce créancier ou ce débiteur décède et laisse plusieurs héritiers, la créance va alors se diviser entre ces héritiers (ancien article 1220 C. civ.). Cela est clairement repris à l’article 1309, al. 1er nouveau : « la division a lieu de nouveau entre leurs successeurs. » Chaque héritier du débiteur ne sera tenu que d’une partie de la dette ; chaque héritier du créancier ne pourra demander paiement que d’une partie de la dette.

 

Section 2. Le régime de l’obligation conjointe

 

Question essentielle. Comment l’obligation se divise-t-elle ? En principe par parts égales, on dit encore par parts viriles. Mais, la règle subit de nombreuses exceptions. En matière contractuelle, le contrat peut ainsi prévoir une répartition différente entre chaque partie débitrice. Par exemple, en matière successorale, la division s’opère en proportion de leurs parts dans la succession : s’il y a deux héritiers, l’un recevant les 2/3 du patrimoine du défunt, l’autre 1/3, alors la créance se divisera de la même manière, donc le premier recevra les 2/3 de la créance concernée, l’autre 1/3. L’obligation conjointe se résout en réalité en autant de liens d’obligation distincts qu’il y a de débiteurs ou de créanciers. Ils sont certes liés par une communauté d’origine, mais sans conséquence juridique notable. Pour le reste, ces obligations sont indépendantes, chacune « vivra sa vie. »

 

Illustration. Une dette se divise entre deux héritiers. Ainsi, si le créancier interrompt la prescription à l’égard d’un héritier, par exemple en l’assignant en justice, cela n’interrompt pas pour autant la prescription à l’égard de l’autre héritier. Les inconvénients de l’obligation conjointe sont évidents pour le créancier lorsqu’il y a plusieurs débiteurs. Cela lui impose la division de ses poursuites, autant d’actions et éventuellement de procès à mener. En cas d’insolvabilité d’un des débiteurs conjoints, c’est le créancier qui en supporte le risque, et qui subit donc une perte partielle (un bail consenti à deux colocataires non solidaires). La Cour de cassation[17] confirme que cette dette est divisible : en cas de départ d’un des locataires sans congé, le bailleur ne peut obtenir le paiement intégral du loyer auprès de l’autre locataire, car l’obligation conjointe demeure, d'où le fait que la solidarité soit le plus souvent stipulée pour pallier ces inconvénients.

 

CHAPITRE 2. LES OBLIGATIONS SOLIDAIRES

 

Généralité. La solidarité[18] fait obstacle à la division de la créance ou de la dette. Mais, il convient de relever qu’elle n’est pas la seule institution faisant obstacle à la division de l’obligation conjointe. On en veut pour preuve l’indivisibilité qui produit aussi cet effet. C’est d’ailleurs ce que rappelle l’article 1309 du Code civil. Après avoir posé le principe de division (al. 1er) et détaillé ses modalités (al. 2), l'alinéa 3 de ce texte indique : « Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. » Mais à la différence de la solidarité, dont c'est la finalité même, l'indivisibilité ne fait céder le principe de division que par la force des choses, puisqu'elle consiste précisément en ce que l'objet de l'obligation n'est pas divisible[19]. Elle est désormais abordée dans le paragraphe 2 de la sous-section 2 consacrée à la pluralité de sujets (« L'obligation à prestation indivisible »). L'article 1320, unique disposition de ce paragraphe, dispose : « Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose (al. 1er). Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres (al. 2). Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs (al. 3) ». Chacune des personnes qui est débitrice d'une obligation indivisible est donc tenue de son entière exécution, quand bien même la solidarité n'a pas été stipulée. L'indivisibilité est alors passive. Elle est au contraire active lorsqu'une obligation comportant plusieurs créanciers a un objet indivisible. Chacun de ceux-ci est alors habile à en réclamer paiement pour la totalité. À tout le moins, il convient de relever que l’ordonnance de 2016 pose deux exceptions à la division de l'obligation : dans les rapports entre débiteurs et créanciers, le caractère divisible de la dette est mis de côté si l'obligation est solidaire ou si la prestation est indivisible[20]. Aussi, la loi ou le contrat instaurent un lien de solidarité entre créanciers à l’égard du débiteur ou entre débiteurs à l’égard du créancier. En ce sens, l’obligation solidaire diffère de l’obligation à prestation indivisible, dont l’objet fonde le lien entre créanciers à l’égard du débiteur ou entre débiteurs à l’égard du créancier[21]. C’est dire que l’obligation n’est pas susceptible de division, elle doit être exécutée en une fois, pour le tout[22]. L'obligation est dite à prestation indivisible[23] soit par nature, soit par contrat[24]. C'est donc par la « force des choses » que la division de l'obligation doit être écartée en cas de prestation indivisible[25]. Dans l’imaginaire collectif du juriste, voire du praticien, la solidarité évoque le cautionnement, parfois considéré comme l’obligation solidaire par excellence. On sait en effet que la caution, en plus d'un bénéfice de discussion[26], jouit aussi d’un bénéfice de division qui, dans l’hypothèse où d’autres cautions ont garanti le débiteur principal pour la même dette, lui permet d’exiger du créancier qu'il fractionne ses poursuites[27]. Or, la solidarité permet précisément d'y faire échec. En effet, lorsqu’il s’engage à cautionner solidairement une dette, la caution perd de facto chacun de ces deux bénéfices, sans abandonner sa qualité de caution. Cependant, même si cette utilisation de la solidarité est fréquente, au point que le cautionnement simple est souvent regardé comme tombé en désuétude, il faut tout de même préciser que ce n’est pas sa vocation initiale. On a soutenu que son domaine d’intervention est celui des obligations à sujets multiples entre vifs. Or, ces obligations à sujets multiples entre vifs sont soumises à un principe de division et la solidarité vise justement à neutraliser ce principe. Aussi, la solidarité peut-elle produire un effet de garantie au profit du créancier. C’est le cas de la solidarité passive (Section 2) qu’il convient de distinguer de la solidarité active (Section 1).

 

Section 1. La solidarité active

 

La notion de solidarité active. Elle était prévue par l’ancien article 1197 du Code civil et suppose un seul débiteur tenu envers plusieurs créanciers. Elle permet à chacun des créanciers de réclamer au débiteur le paiement de la totalité de la dette. Aussi, permet-elle au débiteur d’être, par son paiement, libéré à l’égard des autres créanciers. Ce double effet est retenu par la réforme à l’article 1311 nouveau sur la définition de la solidarité active. Le contrat peut stipuler une clause de solidarité active. Ainsi, les parties doivent la rédiger avec soin dans la mesure où la jurisprudence, interprétant l’ancien article 1197 du Code civil, s’était montrée pointilleuse sur le caractère exprès de la solidarité active et malgré l'absence de référence au caractère exprès dans le nouvel article 1310 du Code civil. Il y a fort à parier que la jurisprudence antérieure sera maintenue : la volonté des parties doit rester claire et certaine[28]. À juste titre, la jurisprudence a souvent rappelé la nécessité d’une solidarité expresse lorsqu’elle lie les créanciers. Ainsi, a-t-elle jugé qu’une simple stipulation de solidarité est insuffisante, un rappel clair et littéral du contenu du texte étant exigé[29]. En ce sens, il a été soutenu qu’il n’est pas possible de déduire la solidarité active à partir d’une clause stipulant que les vendeurs s’engagent solidairement à l’égard de l’acquéreur à toutes de fait et de droit[30]. Aussi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la convention de compte joint, emportant solidarité active, ne se présume pas[31]. Dans la même veine, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la solidarité active ne peut pas être déduite de l'existence d'une convention de compte joint[32]. Pareillement, la solidarité active ne doit pas être présumée si les créanciers sont des commerçants, la présomption de solidarité entre commerçants ne concernant que les débiteurs[33]. Ainsi, le contrat doit clairement stipuler que chaque créancier aura le droit de demander le paiement total de la créance au débiteur[34]. Mais une jurisprudence remarquée se montre exigeante puisqu'elle a considéré que la clause stipulant qu'il y aura « solidarité entre tous les vendeurs d'une part et tous les acquéreurs d'autre part » ne révélait pas suffisamment l'existence d'une stipulation active entre les créanciers[35].

 

La solidarité active fait donc obstacle à la division de la créance. Par exemple, une dette de 1 000 euros dont un débiteur unique est tenu envers deux créanciers A et B ; en principe la créance se divise, donc A ne peut exiger du débiteur que le paiement de 500 euros, et idem pour B. Avec la solidarité active, A comme B peuvent demander paiement de 1 000 euros au débiteur, mais évidemment, une fois que le débiteur a payé 1 000 euros à l’un des deux, il est libéré envers l’autre.

 

Les effets de la solidarité active. Dans les rapports entre les créanciers et le débiteur, l’effet principal de la solidarité active est que chaque créancier solidaire peut demander paiement de la totalité de la dette au débiteur (article 1197 ancien article 1311 nouveau). Le débiteur peut payer la totalité au créancier de son choix (article 1198, ancien. Article 1311 nouveau). Par ailleurs, à propos des effets particuliers liés à la communauté d’origine des liens d’obligations, il convient de relever que la mise en demeure faite par l’un des créanciers profite à tous ; l’acte interruptif de prescription fait par l’un des créanciers profite aux autres (ancien article 1199, article 1312 nouveau). Aussi, à propos des effets particuliers liés à la distinction des liens d’obligations, il convient de relever que le créancier ne peut pas faire disparaître la créance sans paiement effectif par le débiteur (ancien article 1198, al. 2, du Code civil, repris par l’article 1350-1, al. 2, nouveau). La remise de dette faite par le créancier solidaire libère le débiteur seulement pour la part de ce créancier, le débiteur reste tenu envers l’autre créancier pour le reste. La règle est logique au regard de la distinction des liens ; un créancier ne peut disposer de sa créance qu’à hauteur de sa part.

 

En outre, dans les rapports entre les créanciers eux-mêmes, il convient de retenir que lorsque l’un des créanciers a obtenu paiement de la totalité de la créance, les autres créanciers ont contre lui un recours pour obtenir restitution de leur propre part. En principe, la répartition se fait par parts égales, mais la convention peut prévoir une répartition différente. Si l’on reprend l’hypothèse de la créance solidaire entre A et B d’un montant de 1 000 euros ; si le créancier A obtient paiement de ces 1 000 euros de la part du débiteur, le créancier B peut demander à A remboursement de 500 euros, chacun aura obtenu ce qui lui est dû, ici 500 euros. Toutefois, il convient de relever le danger de la stipulation de la solidarité active pour les créanciers. En effet, si le créancier accipiens qui a été payé est insolvable, l’autre créancier ne pourra pas récupérer ce qui lui est dû, raison pour laquelle la jurisprudence est très rigoureuse sur la reconnaissance d’une solidarité active. Et, la solidarité active est un mécanisme très rare en pratique. Mais, avec une application majeure aujourd’hui dans le compte joint ouvert par deux époux ou deux concubins auprès d’une banque - chacun des époux ou concubins peut utiliser la totalité des fonds qui figurent sur ce compte, c’est-à-dire concrètement il peut vider le compte - chacun des époux ou concubins peut demander paiement de la totalité de la créance qu’ils ont à l’encontre de la banque. Cependant, il y a également dans le compte joint une solidarité passive entre les titulaires du compte : si le solde du compte est débiteur, la banque créancière peut demander paiement de la totalité de la dette, du solde, à chacun des titulaires.

 

Section 2. La solidarité passive

 

La solidarité passive suppose plusieurs débiteurs tenus de la même dette envers un unique créancier (article 1313, al. 1 nouveau) : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. » La solidarité passive fait donc obstacle à la division de la dette (dette de 1 000 euros dont sont tenus deux débiteurs A et B ; en l’absence de solidarité, la dette se divise, le créancier ne peut exiger que 500 euros de chacun ; avec la solidarité, le créancier peut exiger paiement de la totalité de la dette, 1 000 euros, à A ou à B ; si A paie les 1 000 euros, le créancier n’a plus à agir contre B). L’intérêt majeur de la solidarité pour le créancier est ainsi de lui procurer une garantie. Ce n’est plus lui qui supporte le risque de l’insolvabilité de l’un des débiteurs, mais les autres débiteurs. Si B est insolvable, dans l’obligation conjointe le créancier n’obtiendra que 500 euros de A, et c’est tout. Or, grâce à la solidarité, le créancier peut obtenir les 1 000 euros de A. L’exemple parfait est celui de la colocation avec clause de solidarité entre locataires stipulée par le bailleur : chacun des deux colocataires est tenu de la totalité de la dette de loyer envers le propriétaire. Si l’un ne paie pas, le propriétaire peut demander le tout à l’autre. C’est donc une garantie très importante pour lui. Cette garantie est puissante, même parfois trop puissante pour le législateur. Pour les baux d’habitation, la loi réduit désormais l’effet de la clause de solidarité passive à 6 mois après le congé donné par l’un des locataires, et prévoit sa cessation automatique en cas de nouveau colocataire (article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi Macron).

 

Les sources de la solidarité passive. La règle essentielle posée par l’ancien article 1202 du Code civil : « La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi »; elle est reprise dans le cadre de l’article 1310 nouveau : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » On note trois sources possibles en définitive : la solidarité prévue par le contrat – c’est l’hypothèse la plus fréquente en pratique (colocataires, coemprunteurs, caution...). Bien souvent, le créancier va exiger la solidarité en raison de son effet de garantie, sinon il refuse de contracter. La loi indique que la solidarité ne se présume pas, en cas de doute. Il faut statuer en faveur de l’absence de solidarité   et d’une volonté claire et précise en faveur de la solidarité. Pour autant, il n’y a pas de formule sacramentelle. Les parties n’ont pas l’obligation d’utiliser le terme « solidarité. » On constate aussi une certaine souplesse de la jurisprudence pour l’admettre (identité des engagements souscrits, de la rémunération des parties...). Par ailleurs, la solidarité peut être prévue par la loi. Cette « forme » de solidarité correspond principalement à trois hypothèses : communauté d’intérêts ou de situation entre les codébiteurs; solidarité entre les époux et les partenaires de PACS pour les dettes ménagères (article 220 et 515-4 du Code civil), mais pas entre les concubins, sauf la solidarité contractuelle ; entre les héritiers pour le paiement des droits de mutation liés au décès ; entre les parents pour la responsabilité pour faits dommageables commis par leurs enfants (article 1384, al. 4, du Code civil, devenu pour l’heure article 1242, al. 4). Aussi, peut-on prendre l’exemple de la faute commune des codébiteurs, personnes condamnées pour un même crime ou un même délit solidairement tenues pour les restitutions et les dommages-Intérêts (art. 375-2 et 480-1 du code de procédure pénale) ; la nécessité du crédit ; des associés d’une société en formation tenus solidairement pour les actes pris en son nom. Un autre exemple est celui des signataires d’une lettre de change tenus solidairement de l’engagement. Enfin, la solidarité peut résulter de la coutume. En ce sens, l’on peut relever une présomption de solidarité en matière commerciale. Contrairement à la lettre de l’ancien article 1202 du Code civil, en augmentant la garantie du créancier, elle favorise le crédit, considération qui est essentielle en matière commerciale. Il faut donc une clause expresse pour l’écarter, encore faut-il que les débiteurs soient codébiteurs d’une même dette (associés d’une société en participation, seulement tenus des dettes personnellement contractées, ils deviennent codébiteurs solidaires pour ces dettes seulement s’ils agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers). Cette source n’est pas expressément consacrée dans la réforme (article 1310 nouveau qui ne vise toujours que la solidarité légale ou conventionnelle), mais il est fort probable qu’elle demeure appliquée par la jurisprudence, laquelle inclurait dans la « loi » l’ensemble des sources de droit objectif, y compris donc les usages ou la coutume

 

Les effets de la solidarité passive. Il convient de faire une distinction capitale entre l’obligation à la dette, soit les rapports entre créancier et codébiteurs et la contribution à la dette, soit les rapports entre codébiteurs, eux-mêmes. D’abord, à propos des effets dans les rapports entre créancier et débiteurs (obligation à la dette), il faut distinguer ce que l’on appelle les effets principaux de la solidarité, qui sont bien établis, et les effets secondaires de la solidarité, qui sont contestés. À propos des effets principaux, l’on notera le droit de poursuite du créancier et celui-ci doit tenir compte à la fois du fait que la dette elle-même est unique, mais des liens d’obligation distincts demeurent vis-à-vis de chaque débiteur. Aussi, il y a une unicité de la dette, c’est-à-dire que tous les débiteurs doivent en principe la même chose, le créancier peut agir contre celui des codébiteurs solidaires de son choix, et lui demander paiement de toute la dette. C’est l’effet essentiel de la solidarité, qui permet au créancier de choisir le débiteur le plus solvable[36]. Il peut évidemment agir contre tous les codébiteurs. Mais, s’il préfère, il peut agir contre un seul, il peut aussi agir d’abord contre un débiteur, et ensuite contre les autres débiteurs[37]. Le débiteur poursuivi n’a aucun bénéfice de division, c’est-à-dire qu’il ne peut pas obliger le créancier à diviser ses poursuites entre les différents débiteurs. On remarque toutefois que la règle était expressément prévue à l’ancien article 1203 du Code civil, et ne l’est plus dans le texte de réforme, mais cela découle aisément de l’article 1313 « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux au paiement de toute la dette ». Le débiteur poursuivi peut seulement appeler en garantie ses codébiteurs, c’est-à-dire les forcer à intervenir au procès. Le juge les condamnera alors à lui rembourser une partie de la somme qu’il devra verser au créancier[38]. Le paiement effectué par un codébiteur solidaire libère les autres à l’égard du créancier[39], celui-ci ne peut pas obtenir paiement de plus que ce qui lui est dû, sinon paiement indu. Dans le même sillage, il convient de relever la pluralité de liens d’obligation.  Chaque débiteur peut parfois être tenu différemment. Si le créancier veut agir contre un codébiteur, il doit avoir un titre exécutoire à l’encontre de ce débiteur précisément, si deux codébiteurs solidaires A et B sont tenus envers un créancier, la détention d’un titre exécutoire contre A comme un jugement de condamnation lui permet de mettre en œuvre des saisies contre A, mais pas contre B. S’il y a décès d’un des codébiteurs solidaires, la situation demeure non modifiée des autres codébiteurs, ils peuvent toujours être poursuivis pour le tout par le créancier, mais il y a une division de la dette entre les héritiers, du fait de la pluralité de liens obligatoires la transmission de la dette conduit à revenir au principe de division. Chaque héritier n’est donc tenu de la dette solidaire que proportionnellement à sa part successorale.

 

Il faut signaler les exceptions inhérentes à la dette, exceptions communes[40]. Elles détruisent la dette dans son entier à l’égard de tous les codébiteurs, et peuvent donc être invoquées par tous les codébiteurs. Plusieurs exceptions sont concevables, certaines sont évoquées par l’article 1315 nouveau à l’instar des causes de nullité qui affectent l’obligation elle-même, quant à son objet ou sa forme - si la dette est nulle pour objet illicite, tous les codébiteurs peuvent s’en prévaloir pour refuser de payer le créancier. En revanche, les causes de nullité relative, invocables par celui que la règle protège, devraient en être exclues et constituer des exceptions personnelles[41] (la jurisprudence était en ce sens), mais le texte nouveau de l’article 1315 ne distingue plus selon les causes de nullité, il y a cependant un doute quant à une possible évolution sur ce point.

 

En cas de paiement de la dette, il y aura alors disparition due à son exécution par un ou plusieurs des codébiteurs. Mais la dette peut aussi disparaître par la prescription, c’est la disparition due à l’écoulement d’un certain délai. Par ailleurs, il est aussi intéressant de relever des modalités communes à la dette : terme suspensif, condition suspensive. Tous les débiteurs peuvent opposer le terme non échu ou la condition suspensive non réalisée. Mais attention, il faut bien que le terme ou la condition soient bien attachés à la dette. Si le terme profite seulement à un débiteur, c’est une exception purement personnelle. Le cas particulier de la compensation mérite d’être signalé. Il constitue une cause d’extinction de la dette dès lors que les parties deviennent réciproquement créancier et débiteur l’une de l’autre. Cela peut arriver quand l’un des codébiteurs solidaires devient créancier du créancier : exception partiellement commune ; tous les autres débiteurs sont bien libérés dans la mesure de la compensation. Mais ils ne pouvaient l’invoquer par voie d’exception quand ils étaient poursuivis par le créancier. Seul le codébiteur concerné pouvait opposer cette exception - système complexe de l’ancien article 1294, al. 3, du Code civil. Les textes de réforme tels que 1315 et 1347-6 nouveau innovent sur ce point, en permettant aux autres codébiteurs de s’en prévaloir pour faire déduire du total de la dette la part divise du débiteur concerné. Par exemple, si deux codébiteurs à parts égales doivent solidairement au créancier 100, et si le second est lui-même créancier du créancier de 70, la première possibilité est que le premier codébiteur solidaire, s’il est poursuivi pour les 100, ne pourra opposer la compensation qu'à concurrence de la part divise du second, donc de 50, il reste donc lui-même débiteur de sa propre part divise vis-à-vis du créancier, soit à hauteur de 50 (100 – 50), tandis que l’autre codébiteur solidaire devient créancier du créancier, à hauteur de 20 (70 - 50) ; la deuxième possibilité est que le second codébiteur solidaire, s’il est poursuivi pour les 100, peut se prévaloir totalement de sa propre créance contre le créancier si ce dernier agit directement à son égard, il reste donc lui-même débiteur d’une dette réduite par la compensation, et ce à hauteur de 30 (100-70), c’est donc plutôt devenu une exception mixte, comme la remise de dette.

 

À propos des exceptions purement personnelles déjà brossées, il convient de relever qu’elles affectent uniquement le lien d’obligation particulier qui unit un codébiteur solidaire au créancier, sans affecter la dette en elle-même. Seul le débiteur concerné peut donc l’invoquer, tandis que les obligations des autres ne sont pas diminuées. L’effet de garantie attaché à la solidarité passive joue alors à plein pour le créancier. C’est une cause de nullité qui n’entache qu’un seul débiteur, qu’il sera donc seul à pouvoir opposer à une demande en paiement du créancier ; incapacité d’un des codébiteurs, vice du consentement d’un des codébiteurs. Mais, il est possible que le texte nouveau de l’article 1315 ne considère plus cette exception comme purement personnelle. Aussi, il faut ajouter les exceptions simplement personnelles ou mixtes, c’est-à-dire les exceptions qui, pour trouver leur siège en la personne de l'un des codébiteurs solidaires, restent néanmoins opposables par tous ces derniers. Il convient de les distinguer avec les exceptions communes en tant qu'elles ne peuvent être opposées qu'à hauteur seulement de la part de celui en qui elles sont nées, et non pour le tout. C'est le cas lorsque la solidarité prend partiellement fin. On sait qu'il en va ainsi lorsque le créancier consent à la division de la dette ou renonce à la solidarité à l'égard de l'un des codébiteurs solidaires. Le même phénomène se produit en cas de confusion entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires. Pour les exceptions simplement personnelles ou mixtes, il faut ajouter qu’elles ont pour effet, d’un côté, de libérer entièrement un seul débiteur concerné, de l’autre, qu'elles profitent pour partie aux autres codébiteurs en réduisant le montant de l’engagement des autres de la part qui incombait au débiteur entièrement libéré. L’article 1350-1, al. 1er semble considérer la remise de dette comme une exception simplement personnelle. Auparavant, l’ancien article 1285, al. 1 en faisait par principe une exception commune.

 

Par ailleurs, toujours à propos des effets dans les rapports entre créancier et débiteur (obligation à la dette), il faut relever ce que l’on a déjà annoncé : les effets secondaires de la solidarité. Ce sont des effets particuliers attachés par la loi à la solidarité, amplifiés ensuite par la jurisprudence. Traditionnellement, ils sont justifiés par une idée de représentation mutuelle des coobligés solidaires. En effet, il existe une communauté d’intérêts entre les coobligés solidaires qui fait que l’on peut considérer qu’ils se représentent réciproquement. Cette idée est aujourd’hui contestée. Il n’y a pas toujours de communauté d’intérêts, notamment dans l’hypothèse de la sanction d’une faute commune. La jurisprudence actuelle ne se réfère plus vraiment à cette explication qui tient le plus souvent au choix d’une faveur pour le créancier. Lorsqu’un seul des codébiteurs solidaires a été assigné par le créancier, la chose jugée à son égard s’impose aux autres. Si le juge a statué sur un argument invoqué par le débiteur, la réponse qu’a donnée le juge s’impose donc dans les rapports avec les autres. Les codébiteurs solidaires ne pouvaient former tierce opposition, c’est-à-dire le recours contre un jugement auquel ils n’étaient pas partie mais qui lèse leurs intérêts contre la décision rendue contre l’un d’entre eux. Or, cette décision a autorité de chose jugée à l’égard des autres débiteurs - le créancier pourra donc, en s’appuyant sur cette décision, agir en paiement contre les autres, qui ne peuvent pas invoquer l’argument omis par le premier débiteur. La jurisprudence a donc reconnu des tempéraments : la décision est non opposable aux codébiteurs en cas de collusion frauduleuse entre le créancier et le premier débiteur. Les codébiteurs peuvent par ailleurs toujours invoquer les exceptions qui leur sont personnelles. Plus récemment, à l’occasion d’un arrêt de 2015 pris par sa chambre commerciale, le juge du Quai d’Horloge est allé plus loin en admettant désormais la tierce opposition de la caution solidaire contre la sentence arbitrale fixant la dette du débiteur principal à l’égard du créancier. La portée de la solution va vraisemblablement au-delà de la caution et de la sentence arbitrale, car fondée sur l’art. 6 § 1 CEDH (droit effectif au juge). La réforme de 2016 ne s’est pas prononcée sur ce point, il y a dès lors un doute sur la pérennité de toute cette jurisprudence.

 

À propos des effets dans les rapports entre codébiteurs (la contribution à la dette), il convient, prima facie, de poser une question : comment va se répartir le poids définitif de la dette entre les codébiteurs ? L’un d’entre eux a payé le créancier, que peut-il faire ? La réponse est donnée par l’ancien article 1213 du Code civil devenu article 1317 nouveau : entre les codébiteurs, la dette se divise de plein droit, chacun n’est tenu que pour sa part. Il faut alors déterminer la part contributive. Et, en principe, la division se fait par parts égales, par parts viriles. Exceptionnellement, la convention peut parfaitement prévoir une répartition différente, en vertu de la liberté contractuelle. Le juge peut également ordonner une répartition définitive différente en se fondant sur l’intérêt respectif des codébiteurs dans la dette. La contribution à la dette peut aussi intéresser des conjoints. À propos, la contribution à la dette se distingue de l’obligation à la dette en ce qu’elle détermine la part contributive de chaque époux dans les charges du mariage. Autrement dit, elle répond à la question de savoir dans quelles proportions les époux doivent réciproquement supporter les dépenses exposées dans le cadre du fonctionnement du ménage. L’article 214 du Code civil prévoit, à cet égard, que la part contributive de chaque époux est proportionnelle à leurs facultés respectives[42].

 

En résumé, lorsqu’un époux est actionné en paiement par un tiers pour le règlement d’une dette contractée par son conjoint, il pourra toujours se retourner contre ce dernier, après avoir désintéressé le créancier, au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage. Aussi, le traitement d’une difficulté relative au règlement d’une dette contractée par un époux sans le consentement de son conjoint supposera de toujours raisonner en deux temps : d’abord, l’obligation à la dette : le tiers peut-il agir contre le conjoint de l’époux qui a contracté la dette ? S’il s’agit d’une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code civil, il pourra actionner indifféremment l’un des deux époux pour le tout. Une fois le règlement de la dette effectué, la détermination de sa répartition entre les époux relève de la question de la contribution aux charges du mariage. Ensuite, la contribution à la dette : l’époux qui a désintéressé le tiers, alors même qu’il n’avait pas contracté la dette, peut-il se retourner contre son conjoint et, si oui, dans quelle proportion ? Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 214 du Code civil qui prévoit qu’une telle action n’est recevable qu’à la condition que la dette qui a été réglée endosse la qualification de charge du mariage. Il faut encore que soit démontré que l’époux contre lequel l’action est dirigée n’a pas contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés. Si tel est le cas, ce dernier devra supporter à titre définitif une partie, voire la totalité, du poids de la dette.

 

CHAPITRE 3. LES OBLIGATIONS IN SOLIDUM

 

Généralité. Telle qu’elle résulte de la pratique des tribunaux, la question de l’obligation in solidum suscite en doctrine un large débat[43]. L’obligation in solidum dépourvue de fondement légal est une création de la jurisprudence pour contourner la règle légale selon laquelle la solidarité ne se présume pas. Or, cette solidarité est parfois opportune; il en résulte une obligation in solidum[44], forme de solidarité passive mais non prévue par la loi ni consentie par les parties[45]. Elle permet d’éviter le principe de l’obligation conjointe. On parle encore de solidarité imparfaite, mais non consacrée dans la réforme. De jurisprudence constante, si le dommage est le résultat d’activités conjointes d’entrepreneurs, sans que l'on puisse dissocier la part de chacun dans la genèse du préjudice, ces derniers se verront condamnés in solidum[46]. Selon la troisième chambre civile de la Cour de cassation, « chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. »[47] Cette responsabilité joue de plein droit et pour le tout jusqu'à la preuve de l'existence d'une cause étrangère[48]. C’est pourquoi la Cour de cassation demande aux juges des faits de rechercher si les fautes retenues contre les différents défendeurs n'ont pas contribué à provoquer l'entier préjudice[49], peu importe que les fautes soient de nature différente[50]. C’est en ce sens qu’une condamnation in solidum a été prononcée contre l'architecte et l'entrepreneur du fait que le premier n'avait pas révélé la non-conformité des travaux avec les documents du marché lors de la réception[51]. De même, un architecte et un entrepreneur se sont vus condamner in solidum à propos d’un vice de conception de l’installation d’un circuit d’eau chaude[52], la troisième chambre ayant retenu en 1997 que la faute de l’architecte, commune avec la faute de l’entreprise, résulte souvent d’un défaut de surveillance[53]. C’est aussi la position soutenue par le Conseil d’État dans un arrêt de date relativement ancienne[54]. A contrario, la faute du professionnel non appelé à la cause ne peut être invoquée comme motif d’exonération. Ainsi, il a été jugé qu’un entrepreneur ne peut tirer argument des vices de plans d’un maître d’œuvre étranger au débat[55]. Dans la même veine, un architecte ne peut se retrancher derrière les stipulations du marché d'un entrepreneur non mis en cause[56]. La Cour de cassation visant les anciens articles 1203 et 1147 du Code civil (C. civ., art. 1313 et art. 1231-1, nouv.) énonce « qu'il résulte du premier de ces textes que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un partage de responsabilités auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. »[57]

 

À l’instar de l’obligation solidaire, l’obligation in solidum appartient également à la catégorie des obligations au total dans la mesure où elle échoit à une pluralité de débiteurs sur lesquels pèse une dette commune envers un même créancier. À la différence néanmoins de l’obligation solidaire, l’obligation in solidum n’a pas été envisagée par le législateur. Absente du Code civil, c’est donc une création prétorienne dont la nature juridique est très discutée en doctrine, notamment sur la question de savoir s’il s’agit d’une simple variété de solidarité introduite en droit positif praeter legem (dans le silence de la loi) ou s’il s’agit d’une institution autonome. En tout état de cause, conformément à l’article 1310 du Code civil (anciennement 1202, al. 1ᵉʳ), la solidarité ne se présume pas. Le principe, c’est la division de l’obligation en autant de fractions qu’il existe de débiteurs. Pourquoi alors avoir institué cette obligation in solidum qui existe indépendamment de la loi et en dehors de toute clause contractuelle ? On a soutenu en doctrine que la raison d’être de l’obligation in solidum réside dans la volonté des tribunaux qui, dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilité civile, n’ont pas souhaité aggraver le sort des victimes en leur imposant de diviser leurs poursuites dans l’hypothèse où plusieurs auteurs seraient à l’origine de leur dommage.

 

Section 1. Le champ d’application des obligations in solidum

 

La dette de responsabilité civile ne se divise pas entre les responsables, ils sont tenus de réparer l’entier dommage envers la victime. À cet effet, on dit qu’ils sont tenus in solidum. La victime peut donc s’adresser à chaque coresponsable pour réclamer la réparation de l’entier préjudice - cela vaut dans toutes les hypothèses de responsabilité : coresponsabilité pour faute, un responsable pour faute et un responsable sans faute (gardien, parent), un responsable contractuellement et un responsable délictuellement, le cas du responsable et de son assureur. Pourquoi ? Tout simplement par faveur pour la victime, sur le plan processuel, cela lui évite d’avoir à diviser ses poursuites. Sur le plan substantiel, elle bénéficie d’une garantie, en ne supportant pas les conséquences de l’insolvabilité d’un des coresponsables.

 

Condition sine qua non. L’éventuelle diversité des faits dommageables doit avoir causé le même préjudice. Autrement dit, une obligation unique ; soit la même condition que pour la présomption de solidarité en matière commerciale.

 

Le domaine d’élection de l’obligation in solidum, c’est bien évidemment la responsabilité civile. Dans un célèbre arrêt du 4 décembre 1939, la Cour de cassation a considéré, en matière de responsabilité du fait personnel, que « chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier. »[58] La même solution a été adoptée en matière de responsabilité du fait des choses, soit dans l’hypothèse où plusieurs personnes ont été désignées comme gardiennes de la chose instrument du dommage[59]. La doctrine justifie l’obligation in solidum par l’existence d’un préjudice unique causé à la victime, d’où il résulterait alors une dette unique. La Cour de cassation résume régulièrement cette idée en affirmant que « chacune des fautes commises avait concouru à la réalisation de l’entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs devait être retenue in solidum envers la victime de celui-ci. »[60] La Cour de cassation ne se limite pas à une application de l’obligation in solidum aux coauteurs d’un dommage. Elle recourt également à cette figure juridique pour faciliter le recours de la victime à l’encontre d’un responsable et de son assureur contre lequel elle dispose d’une action directe. Bien que cela soit contesté par certains auteurs, les tribunaux recourent enfin à l’obligation in solidum en matière d’obligation alimentaire.

 

Section 2. Les effets des obligations in solidum

 

Effets entre codébiteurs et créancier. Les effets sont principaux et les mêmes que pour la solidarité passive : action possible pour le tout contre chacun des débiteurs, sans division. Le paiement d’un des débiteurs est libératoire pour les autres vis-à-vis du créancier. Aussi, il y a la reproduction du système complexe d’opposabilité des exceptions, y compris en matière de compensation : chaque codébiteur peut invoquer directement contre le créancier la compensation entre un autre codébiteur et le créancier, ce que ne permettait pas l’ancien article 1294, al. 3, du Code civil. Par ailleurs, les effets secondaires sont en revanche exclus en matière d’obligations in solidum, car il n’y a pas de communauté d’intérêts entre les différents débiteurs, les agissements d’un coresponsable ne doivent pas avoir de répercussions sur la situation de l’autre. Par exemple, l’interruption de la prescription opérée à l’égard de l’un des débiteurs coresponsables n’a pas d’effet à l’égard des autres débiteurs tenus in solidum.

 

Effets entre codébiteurs eux-mêmes. Ils sont identiques à la solidarité passive : recours possible du solvens contre les autres codébiteurs, répartition de la charge définitive de la dette en fonction du type de responsabilité. S'il y a une faute de chaque codébiteur, il y aura une répartition en fonction de la gravité de la faute. S’il y a une responsabilité d’un débiteur pour faute et responsabilité d’un autre débiteur sans faute, c’est-à-dire responsabilité du fait d’une chose dont il était gardien, le premier supporte l’intégralité de la dette si aucun des coresponsables n’a commis de faute : la répartition se fait par parts égales.

 

En clair, si l’obligation in solidum produit les mêmes effets principaux que l’obligation solidaire, les effets secondaires attachés à cette dernière sont absents.

 

La production d’effets principaux. Une obligation au total : Pareillement à l’obligation solidaire, l’obligation in solidum est une obligation au total. Il en résulte que la victime peut actionner en paiement pour le tout le codébiteur de son choix, sans que lui soit imposée une division de ses poursuites. La question connexe du partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage n’a aucune incidence au stade de l’obligation à la dette, soit dans les rapports avec le créancier. Cette question n’intervient qu’au stade de la contribution à la dette. S’agissant du paiement effectué par l’un des codébiteurs, il libère les autres.

 

Le régime de l’opposabilité des exceptions. Les exceptions opposables au créancier sont, en matière d’obligation in solidum, sensiblement les mêmes qu’en matière de solidarité passive. Il existe, cependant quelques différences comme : le désistement d’instance de la victime contre l’un des codébiteurs, qui ne l’empêche pas d’engager par la suite des poursuites contre les autres. De même si la victime laisse s’écouler le délai de prescription qui courrait au bénéfice d’un codébiteur, elle peut toujours réclamer le tout aux autres.

 

L’absence d'effets secondaires. Les effets secondaires de la solidarité sont ici écartés. Selon la doctrine, la production d’effets secondaires se justifie par la théorie de la représentation mutuelle. Or il n’y a pas de communauté d’intérêts en matière d’obligation in solidum. Le codébiteur qui a payé l’intégralité de la dette jouit d’un recours subrogatoire contre les autres. La question s’est alors posée de savoir si le codébiteur solvens disposait également d’une action personnelle contre le coauteur du dommage. La jurisprudence a été conduite à trancher cette question dans une espèce où une victime avait renoncé à ses droits contre l’un des codébiteurs. Impossible donc de se subroger dans des droits dont elle n’était plus titulaire en raison de sa renonciation. Dans un arrêt du 7 juin 1977, la Cour de cassation a estimé que le codébiteur solvens disposait bien d’une action personnelle contre les coresponsables. Bien que le fondement de ce recours ait été discuté en doctrine (gestion d’affaires, enrichissement sans cause), le recours personnel est admis, tantôt sur le fondement de la responsabilité délictuelle, tantôt sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Quant à l’étendue du recours, il doit être divisé entre tous les codébiteurs, en ce sens que, entre eux, il n’y a point de solidarité. La détermination de leurs parts contributives se fait en fonction notamment de la gravité des fautes respectives commises par chacun.

 

CHAPITRE 4. LES OBLIGATIONS INDIVISIBLES

 

Généralité. De l’avis de beaucoup, la notion d’indivisibilité est un concept complexe et parfois mystérieux. Pourtant, il ne demeure pas moins vrai que cette notion a fait l’objet des articles 1217 à 1221 anciens du Code civil. Toujours est-il que l’indivisibilité est une notion ayant des fonctions très diverses (l’indivisibilité entre plusieurs contrats en cas d’ensembles contractuels ou de contrats interdépendants). Le problème est alors de savoir si la nullité ou la résolution de l’un des contrats doit entraîner l’inefficacité de l’autre, ou si la cause de l’un pouvait être identifiée dans l’autre. Dans le Code civil, l’obligation indivisible est pourvue d’une définition simple mais presque tautologique pour certains auteurs[61]. L'ancien article 1217, dans sa version antérieure à l'ordonnance de 2016, disposait que « l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. » La réforme de 2016 a repris, en substance, cette disposition mais elle se montre plus pointilleuse quant aux termes employés : il ne s'agit désormais plus d'obligation indivisible mais d'une « obligation à prestation indivisible » (C. civ., art. 1320). Elle se définit par le pouvoir des créanciers sur elle. Ainsi il est affirmé que « chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres. » Et il ne faudrait pas confondre l’obligation indivisible avec les contrats indivisibles. L’obligation indivisible doit être exécutée en bloc, en une fois, pour le tout[62]. L’indivisibilité qui nous intéresse concerne une obligation, qui n’est donc pas susceptible de division, contrairement au principe précédemment examiné; il est donc impossible de l’exécuter pour partie. Elle doit l’être en une fois, pour le tout. L’obligation indivisible est donc celle qui doit être exécutée dans sa totalité, ce qui, au fond, est la finalité de la plupart des obligations. Pour n’être exécutée que partiellement, les parties doivent le prévoir. À défaut, l’exécution doit être intégrale. L’ancien article 1220 du Code civil prévoyait en ce sens que « l’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. » À la vérité, la question de l’indivisibilité de l’obligation ne présente un réel intérêt que lorsqu’elle comporte une pluralité de sujets débiteurs ou créanciers. D’où son étude dans la partie consacrée à l’obligation plurale.

 

L’indivisibilité joue le rôle de garantie. L’indivisibilité ne peut être considérée comme une sûreté. Mais, elle joue un rôle de garantie. Ce qui constitue assurément un des intérêts pratiques de ce mécanisme. À tout le moins, en cas de pluralité d’obligés, l’indivisibilité sans grand intérêt lorsque la dette a plusieurs créanciers mais n’a qu’un débiteur joue le rôle d’une garantie[63]. En ce sens, elle est proche de la solidarité, mais, contrairement à cette dernière[64], elle présente l’avantage d’éviter la division entre cohéritiers d’un débiteur qui, s’ils restent tenus au décès de leur auteur, ne le sont qu’à proportion de leur part dans la succession[65]. C’est en tout cas la solution que consacre le texte nouveau. L’indivisibilité est pour cela fréquemment stipulée à côté de la solidarité.

 

Section 1. Les sources des obligations indivisibles

 

Indivisibilité naturelle. Elle résulte de la nature de l’obligation, dont l’objet ne peut pas être divisé (ancien article 1217 C. civ., repris à l’article 1320 nouveau). A tout le moins, la raison de l’indivisibilité naturelle réside dans l’objet même de l’obligation qui ne peut être matériellement (livraison d'un cheval) ou rationnellement (garantie) fractionné. L'article 1320 du code civil fait référence à l'« obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat. » L’obligation de somme d’argent, par exemple, est toujours divisible (dette de loyer de colocataires) ; elle n’est pas par elle-même indivisible. 

 

Indivisibilité conventionnelle. C’est une création de la volonté, l’objet de l’obligation n’est pas indivisible en lui-même, par nature, mais les parties décident de le rendre artificiellement indivisible. Cela concerne essentiellement en pratique les obligations de somme d’argent qui, par nature, sont divisibles. Toutefois, une stipulation peut les rendre indivisibles[66] - très souvent, la stipulation d’indivisibilité accompagne la stipulation de solidarité, parce qu’elle présente certains avantages spécifiques quant à ses effets. Mais il faut qu’elle soit clairement stipulée, l’indivisibilité tacite étant rarement admise. L'indivisibilité peut donc être expressément décidée par les parties au moyen d'une clause d'indivisibilité.

 

Certes, l’indivisibilité est le plus souvent expressément convenue par les parties. Mais, il n’est pas impossible d’admettre qu’elle soit tacite[67]. Afin qu’elle soit admise, l’indivisibilité convenue tacitement suppose que la volonté des parties soit certaine, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fait[68]. En présence d’une difficulté de nature à établir une telle certitude, la Cour de cassation admet rarement l’indivisibilité tacite, en pratique, et elle se montre bien exigeante[69].

 

Rappel. Bref, aux termes de l’article 1320 du Code civil, l’obligation peut être indivisible « par nature ou par contrat. » L’obligation indivisible peut résulter de deux sources différentes : l’obligation indivisible par nature (objective). Elle est indivisible parce que son objet est insusceptible de faire l’objet d’une division. Il en va ainsi, soit parce que l’impossibilité de division est matérielle, soit parce qu’elle est juridique. L’indivisibilité matérielle se rencontre toutes les fois que l’obligation ne peut pas être exécutée de manière fractionnée. Il en va ainsi de l’obligation de livrer un corps certain. L’indivisibilité juridique, quant à elle, se rencontre lorsque l’obligation porte sur l’accomplissement d’un acte, l’exercice d’un droit, ou encore sur une abstention qui ne peuvent pas être fractionnés. Lorsque, par exemple, un éditeur de logiciels consent une licence d’utilisation à un client, il ne peut pas fractionner l’exécution de son obligation. Par ailleurs, l’obligation indivisible par contrat (subjective) signifie que l’indivisibilité d’une obligation peut avoir pour source la volonté des parties. Dans cette hypothèse, l’objet de l’obligation est, par nature, divisible. Toutefois les contractants ont choisi de le rendre indivisible. La plupart du temps, l’indivisibilité de l’obligation est stipulée en complément de la solidarité afin d’éviter la division de la dette en cas de décès du débiteur. Aussi, le créancier pourra toujours actionner en paiement l’un des héritiers pour le tout, ce qu’il ne pourrait pas faire si l’obligation n’était que solidaire.

 

Section 2. Les effets des obligations indivisibles

 

L’indivisibilité fait obstacle au principe de division de la dette comme la solidarité, mais son intérêt majeur est qu’elle fait obstacle à la division même en cas de décès de la personne concernée. C’est la différence par rapport à la solidarité. S’il existe plusieurs créanciers, ou si le créancier décède, chacun peut demander paiement de la totalité de la créance au débiteur. S’il existe plusieurs débiteurs, chacun est tenu de la totalité de la dette envers le créancier, et surtout, il en va de même à l’égard des héritiers du débiteur (ancien article 1224 C. civ., repris par l'article 1320 nouveau). Mais les règles sont les mêmes pour l’opposabilité des exceptions, de même que pour la contribution à la dette, pour un partage en principe par parts égales. À propos de l’effet interruptif de la prescription, il convient de relever que son interruption vaut pour tous. En outre, concernant les effets secondaires, on dit qu’ils sont généralement exclus, mais il est de toute façon rare que l’obligation soit indivisible sans être solidairement présente en pratique.

 

En clair, une obligation au total, l’obligation indivisible est assortie sensiblement des mêmes effets que l’obligation solidaire. L’article 1320, al. 1er du Code civil dispose notamment que « chacun des créanciers d’une obligation à prestation indivisible […] peut en exiger et en recevoir le paiement intégral. » En cas de pluralité de débiteurs, le créancier peut, autrement dit, actionner en paiement n’importe lequel d’entre eux. L’alinéa 2 de l’article 1320 précise que, corrélativement, chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout. Surtout, l’alinéa 3 ajoute que « il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs. » C’est là une différence majeure avec la solidarité, laquelle cesse en cas de décès du débiteur. En matière d’indivisibilité, les héritiers demeurent tenus pour le tout. D’où la stipulation de l’indivisibilité en complément de la solidarité. À propos des recours, l’article 1320 du Code civil prévoit que le débiteur qui a payé l’intégralité de la dette dispose de « recours en contribution contre les autres. »

 

[1] Sur toutes ces considérations : V. P. Briand, Éléments d’une théorie de la cotitularité des obligations, thèse Nantes, 1999 ; M. Mignot, Les obligations solidaires et les obligations « in solidum » en droit privé français, préf. E. Loquin, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », 2002 ; M. Oury-Brulé, L’engagement du codébiteur solidaire non intéressé à la dette, préf. Cl. Ferry, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 372, 2002 ; A. Hontebeyrie, Le fondement de l’obligation solidaire en droit privé français, préf. L. Aynès, Economica, 2004 ; L. Gérardin, Le principe de division des obligations plurales, thèse Strasbourg, 2009 ; J.-D. Pellier, Essai d’une théorie des sûretés personnelles à la lumière de la notion d’obligation, Contribution à l’étude du concept de coobligation, préf. P. Delebecque, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 539, 2012 ; A. Gouëzel, La subsidiarité en droit privé, préf. P. Crocq, Economica, 2013 ; M. Ranouil, Les recours entre coobligés, préf. P. Jourdain, IRJS Éditions, coll. « Bibliothèque de l’IRJS - André Tunc », t. 56, 2014.

[2] même si certains optent pour l’appellation d’« obligation disjointe » (A. Colin et H. Capitant, Précis de droit civil, t. II, 7e éd., par L. Julliot De La Morandière, Dalloz, 1943, n° 619, p. 310. Dans le même sens v. not. L. Josserand, Cours de droit civil positif français, t. II, 3e éd., Sirey 1939, n° 750, p. 471. Rappr. M. Planiol et G. Ripert, Traité élémentaire de droit civil, t. II, 11e éd., LGDJ, 1931, n° 716, p. 253. 

[3] A. Hontebeyrie, Le fondement de l'obligation solidaire en droit privé français, thèse Paris I, 2002, Economica, 2004, préf. L. Aynès, no 362 et s.

[4] v. pour un renouvellement remarqué de la réflexion sur ce sujet : Ph. Briand, Eléments d'une théorie de la cotitularité des obligations, thèse Nantes, 1999

[5] v., par exemple, pour un testament, Cass. req., 27 nov. 1905, DP 1906, I, p. 310

[6] sur le dispositif issu de la réforme de 2016 en la matière et les projets qui l'ont précédé : v. Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil, Les obligations, par Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Defrénois, 12e éd., 2022, nos 855 et s. ; J. François, Les obligations, Régime général, in C. Larroumet (sous la dir.), Traité de droit civil, Economica, 6e éd., 2022 nos 276 et s. ; M. Julienne, Régime général des obligations, 4e éd., LGDJ, 2022 , nos 93 et s. ; J.-Y. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, L. Andreu et V. Forti, Les obligations, Le rapport d'obligation, Sirey, 10e éd., 2022, no 72 et s. ; V. Forti, Régime général des obligations, Bruylant, 2e éd., 2023, nos 75 et s. ; A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, LGDJ, 20e éd., 2023, nos 764 et s. ; O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier.

[7] sur le mode opératoire de ce phénomène, M. Julienne, Pour un réexamen du principe de division des dettes conjointes, D. 2012, p. 1201

[8] Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil, Les obligations, par Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Defrénois, 6e éd., 2013, no 1350 ; A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrestien, 14e éd., 2012, no 788 ; Ch. Larroumet, Droit civil, t. IV, Les obligations, régime général, Economica, 3e éd., 2013, par J. François, nos 188 et s. ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 11e éd., 2013, nos 1241 et s. ; J.Y. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations, t. III, Armand Colin, 7e éd., 2011, nos 305 et s. ; J. Carbonnier, Droit civil, Les obligations, t. IV, PUF, 22e éd., 2000, no 344 ; M. Fabre-Magnan, Les obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral, PUF, 3e éd., 2012, p. 64 ; F. Zénati-Castaing et T. Revet, Cours de droit civil, obligations, régime, PUF, 2013, no 15 .

[9] outre les auteurs précités, v. les motifs de Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, no 96-21.485, Bull. civ. I, no 300 ; adde à propos d'une créance plurale : Cass. 1re civ., 2 oct. 2002, no 00-19.981. L'obligation conjointe se divise donc par principe.

[10] J. Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Livre III, Titre III, Section 1, § 2, in Œuvres complètes de J. Domat, nouvelle éd., II, 1835, par J. Rémy.

[11] op. cit. Livre III, Titre III, Section 2, § 2.

[12] R.-J. Pothier, Traité des obligations, inŒuvres, par J.-J. Bugnet, II, 1845, no 265.

[13] op. cit., no 258.

[14] J.-G. Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, vol. XII, Treuttel et Wuertz, 1828, p. 350, no 88.

[15] J.-G. Locré, op. cit., vol. XII, Treuttel et Wuertz, 1828, p. 347, no 82.

[16] J.-G. Locré, op. cit., vol. XV, Treuttel et Wuertz, 1828, p. 375, no 6.

[17] Cass. 3e civ. 30 oct. 2. 

[18] A. Hontebeyrie, Solidarité passive, Le Lamy droit des sûretés, no 165 ; Le fondement de l'obligation solidaire en droit privé français, Economica, 2004, préface L. Aynès. 

[19] v. Ph. Delebecque, L'indivisibilité, in La réforme du régime général des obligations, Dalloz 2011, L. Andreu [sous la dir.], p. 45 ; J. Moury, De l'indivisibilité entre les obligations et les contrats, RTD civ. 1994, p. 255 ; pour une réflexion novatrice et approfondie sur le sujet, Ph. Briand, Éléments d'une théorie de la cotitularité des obligations, précité, nos 122 et s.

[20] C. civ., art. 1309, al. 3.

[21] D. Martin, L'engagement de codébiteur solidaire adjoint, RTD civ. 1994, p. 49 ; J. Mestre, La pluralité d'obligés accessoires, RTD civ. 1981, p. 36 ; Les cofidéjusseurs, Dr. & patr. 1998, no 56, p. 66 ; J. Mestre et Tian, Contrats et obligations. Obligations conjointes et solidaires. Solidarité passive, JCl. Civil, fasc. 2, art. 1197 à 1216 ; M. Mignot, Droit des sûretés et de la publicité foncière, LGDJ ; Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, Dalloz, 2005, préface Loquin ; Plaidoyer pour l'abrogation de l'article 2016 du code civil, RLDC 2006/27, no 2050 ; Les méfaits durables de la stipulation et l'obligation solidaire, D. 2006, p. 2696 ; V. Rouit, Les engagements solidaires à titre de garantie dans les couples, RLDC 2013/104, no 5085.

[22] J.-B. Seube, L'indivisibilité et les actes juridiques, préf. M. Cabrillac, Litec, 1999 ; P. Briand, Éléments d'une théorie de la cotitularité des obligations, thèse Nantes, 1999 ; J. Flour, J.-L. Aubert, L. Andreu, E. Savaux et V. Forti, Droit civil – Les obligations. Le rapport d'obligation, Sirey, 10e éd., 2022, no 100.

[23] J.-B. Seube, L'indivisibilité et les actes juridiques, Bibl. Dr. Entr., Litec, 1999, préface Cabrillac ; La fonction solidaire de l'indivisibilité, Dr. & patr. 2005, no 138, p. 41. 

[24] C. civ., art. 1320, al. 1er ; auparavant, C. civ., anc. art. 1217. 

[25] A. Hontebeyrie, Pluralité de sujets : altération et complications, Dr. & patr. 2015, no 249, p. 46.

[26] C. civ., art. 2305.

[27] C. civ., art. 2306.

[28] W. Dross, Clausier. Dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé interne, LexisNexis, 2020, p. 85.

[29] voir Cass. 1re civ., 31 mai 1983, no 82-11.807, Bull. civ. I, no 163, RTD civ. 1984, p. 716, obs. J. Mestre : le fait que deux sous-traitants soient débiteurs solidaires envers le même créancier, une société, ne leur donne pas la qualité de créanciers solidaires à l'égard de la société devenue débitrice ; Cass. 1re civ., 27 avr. 2004, no 02-16.291, Bull. civ. I, no 113 et Cass. 1re civ., 27 avr. 2004, no 02-10.347, Bull. civ. I, no 121, JCP N 2004, no 42, 1491, note L. Leveneur, JCP E 2005, 446, obs. P. Mousseron, DEF 30 déc. 2004, no 38073-104, p. 1731, obs. J.-L. Aubert, RTD civ. 2004, p. 510, obs. J. Mestre et B. Fages ; Cass. 3e civ., 5 mai 2004, no 03-10.201, Bull. civ. III, no 87, RTD civ. 2004, p. 510, obs. J. Mestre et B. Fages.

[30] Cass. 1re civ., 23 déc. 1964, Bull. civ. I, no 600, JCP G 1965, II, 14259, note J. Patarin.

[31] Cass. com., 4 mai 1999, no 95-21.752, Bull. civ. IV, no 90.

[32] Cass. 1re civ., 16 juin 1992, no 90-18.209, Bull. civ. I, no 179, D. 1993, p. 216, obs. Ph. Delebeque, RTD civ. 1993, p. 356, obs. J. Mestre J.

[33] Cass. civ., 15 juin 1914, DP 1916, I, p. 88.

[34] Cass. 1re civ., 27 avr. 2004, no 02-10.347, Bull civ. I, no 121, JCP E 2004, 1293, note L. Leveneur, Contrats. conc., consom., 2004, comm. 107, note L. Leveneur.

[35] Cass. 1re civ., 27 avr. 2004, no 02-10.347, précité, RTD com. 2005, p. 45, obs. B. Saintourens ; pour une affirmation de l'absence de présomption de la solidarité active, même en matière commerciale, voir Cass. com., 26 sept. 2018, no 16-28.133, Bull. civ. IV, no 105, AJCA 2018, p. 547, obs. D. Houtcieff, RTD civ. 2018, p. 875, obs. H. Barbier, RTD com. 2018, p. 907, obs. B. Saintourens, RTD com. 2019, p. 145, obs. A. Lecourt, RDC 2019, no RDC115w5, p. 50, note R. Libchaber.

[36] cf ancien article 1203 du Code civil repris à l’article 1313, al. 2 nouveau.

[37] cf ancien article 1204 du Code civil repris à l’identique à l’article 1313, al. 2 nouveau.

[38] cf contribution à la dette.

[39] cf ancien article 1200 du Code civil repris à l’article 1313, al. 1 nouveau.

[40] cf texte de l’article 1315 nouveau.

[41] Cass. com., 19 févr. 2015, no 14-11.985 ; Cass. com., 15 juin 2011, no 10-18.850, Bull. civ. IV, no 98, RTD com. 2012, p. 612, obs. A. Martin-Serf, Gaz. Pal. 8 oct. 2011, p. 280, note P.-M. Le Corre, BJE 2011, p. 314, note S. Brena, Journ. sociétés, oct. 2011, p. 55, obs. A. Hontebeyrie ; Cass. com., 5 oct. 1983, no 82-10.351, Bull. civ. IV, no 254. 

[42] Exemple : Les dépenses de fonctionnement d’un couple marié s’élèvent à 1.000 euros, l’un des époux perçoit un salaire de 3.000 euros, tandis que le salaire de l’autre est de 1.500 euros. Celui qui gagne 3.000 euros devra donc contribuer deux fois plus que son conjoint aux charges du mariage. La contribution à la dette intéresse ainsi les rapports que les époux entretiennent entre eux et non les relations qu’ils nouent avec les tiers. Cette contribution est réglée par l’article 214 du Code civil qui règle la contribution aux charges du mariage.

[43] A. Caston, La responsabilité des constructeurs, Le Moniteur ; J. Huet, L'obligationin solidum et le jeu de la solidarité, RD imm. 1983, p. 11 et s. Une partie de la doctrine considère que les débiteurs tenus in solidum sont chacun engagés en vertu d’un lien d’obligation qui leur est propre. Ainsi, l’obligation in solidum est certes une obligations au tout, mais les débiteur ne sont cependant pas les sujets d’une même obligations (En ce sens, v. not. Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 12e éd., LGDJ, 2022, n° 872, p. 763 ; G. Marty, P. Raynaud et P. Jestaz, Les obligations, t. II, Le régime, 2e éd., Sirey, 1989, n° 138, p. 122 et 123 ; H., L. et J. Mazeaud par F. Chabas, Leçons de droit civil, Les obligations, Théorie générale, t. II, 1er vol., 9e éd., Montchrestien, 1998, n° 1070, p. 872 et 873 ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Droit civil, Les obligations, t. III, Régime général, 6e éd., Litec, 1999, n° 253, p. 114.) 

[44] M. Mignot, thèse précitée, 2000.

[45] L’obligation in solidum signifie littéralement « obligation au tout » (V. F. Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français, Hachette, 2000, selon lequel « in » se traduit par « vers, pour » et « solidum » signifie notamment par « la totalité de la somme ».)

[46] Cass. 1re civ., 9 avr. 1962, no 1942 Civ. 56, Bull. civ. I, no 201.

[47] Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, no 02-14.799, RD imm. 2004, p. 126 ; dans le même sens, Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, nos 13-25.548, 14-25.052 et 14-23.648, RD imm. 2016, p. 288, obs. Ph. Malinvaud.

[48] Cass. 3e civ., 20 juin 2001, no 99-20.242, RD imm. 2001, p. 523.

[49] Cass. 3e civ., 6 oct. 1993, no 91-20.693, Bull. civ. III, no 119.

[50] Cass. 3e civ., 22 mai 1997, no 95-18.413, RD imm. 1997, p. 452.

[51] Cass. 3e civ., 3 mai 1978, no 76-15.135, Bull. civ. III, no 175.

[52] Cass. 3e civ., 15 févr. 1989, no 87-15.439, Bull. civ. III, no 37 ; pour un réseau d'eau froide, voir : Cass. 3e civ., 14 juin 1995, no 93-17.281, Bull. civ. III, no 143 ; pour les malfaçons ayant engendré la pollution d'eau potable, causées par plusieurs constructeurs (Cass. 3e civ., 23 juin 2004, no 02-21.430, RD imm. 2004, p. 452, note Ph. Malinvaud). Il peut y avoir faute commune dans la simple violation des « règles de l'art » (Cass. 3e civ., 15 févr. 1989, no 87-15.439, Bull. civ. III, no 37).

[53] Cass. 3e civ., 7 mai 1997, no 97-60.056, RD imm. 1997, p. 452.

[54] CE, 10 déc. 1990, no 82.226, Société Le Forclum c/ Synd. intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de Livré-La-Touche, RD imm. 1991, p. 60 ; voir également, F. Moderne, Les modalités de la réparation dans l'hypothèse d'une condamnation conjointe et solidaire des architectes et entrepreneurs au titre de la responsabilité décennale : commentaires de l'arrêt rendu en section par le Conseil d'État le 10 juin 1983, Quot. jur. 31 déc. 1983, p. 3 et s.

[55] Cass. 3e civ., 7 juin 1977, no 76-10.168, Bull. civ. III, no 250.

[56] Cass. 3e civ., 5 juin 1970, no 68-13.889, Bull. civ. III, no 381.

[57] Cass. 1re civ., 22 avr. 1992, no 90-14.598, Bull. civ. I, no 127. 

[58] Cass. Req. 4 déc. 1939.

[59] Cass. civ. 29 nov. 1948.

[60] Cass. com. 19 avr. 2005.

[61] voir J. Flour, J.-L. Aubert, L. Andreu, E. Savaux et V. Forti, Droit civil – Les obligations. Le rapport d'obligation, t. 3, Sirey, 10e éd., 2022, no 98 et s. ; N. Dissaux et C. Jamin, Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, Dalloz, 2016, p. 174.

[62] J. Flour, J.-L. Aubert, L. Andreu, E. Savaux et V. Forti, Droit civil – Les obligations. Le rapport d'obligation, précité, no 98 ; J.-B. Seube, L'indivisibilité et les actes juridiques, préf. M. Cabrillac, Litec, 1999 ; P. Briand, Éléments d'une théorie de la cotitularité des obligations, thèse Nantes, 1999 ; G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, Dalloz, 3e éd., 2024, no 847 ; O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général de et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., LexisNexis, 2018, p. 178 et s.

[63] D. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, voir n3952. 

[64] J.-B. Seube, L'indivisibilité et les actes juridiques, préf. M. Cabrillac, Litec, 1999 ; Briand P., Éléments d'une théorie de la cotitularité des obligations, thèse Nantes, 1999. L'obligation est dite à prestation indivisible soit par nature, soit par contrat (C. civ., art. 1320, al. 1er ; auparavant, C. civ., anc. art. 1217). C'est donc par la « force des choses » que la division de l'obligation doit être écartée en cas de prestation indivisible (A. Hontebeyrie, Pluralité de sujets : altération et complications, Dr. & patr. 2015, no 249, p. 46).

[65] Cass. 3e civ., 19 févr. 2014, no 12-17.263, Bull. civ. III, no 23, RDC 2014, p. 632, note M. Latina.

[66] Cass. 1re civ., 9 mars 2004, no 01-18.026, RTD civ. 2004, p. 734, obs. J. Mestre et B. Fages B.

[67] voir auparavant C. civ., anc. art. 1221, 5º. 

[68] Cass. 3e civ., 21 févr. 1978, no 76-11.621, Bull. civ. III, no 90 ; Cass. 1re civ., 11 janv. 1984, no 82-16.198, Bull. civ. I, no 12, RTD civ. 1985, p. 171, obs. J. Mestre; Cass. 1re civ., 9 mars 2004, no 01-18.026.

[69] Cass. 1re civ., 11 janv. 1984, no 82-16.198, : pas d'indivisibilité tacite de l'obligation au remboursement d'un prêt contracté par des concubins car elle ne peut pas résulter de plein droit du fait qu'elle a été stipulée de façon globale ; comp. avec l'admission de la solidarité tacite de débiteurs d'une somme d'argent : Cass. 1re civ., 3 déc. 1974, no 73-14.188, Bull. civ. I, no 322 ; d'ailleurs l'ancien article 1219 du Code civil disposait que la stipulation de solidarité ne rend pas l'obligation indivisible). Plus généralement, la Cour de cassation considère que l'indivisibilité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire ou à celle de mandataire et de mandant de deux débiteurs (Cass. 1re civ., 13 mai 1981, no 79-15.816, Bull. civ. I, no 163).

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