Septembre 2026 - N° 3 - Avant-première

INCAPACITÉ DE DÉFIANCE ET DESSAISISSEMENT DU DÉBITEUR

 

Mon-espoir MFINI

 

Résumé. Il est admis depuis des temps immémoriaux que le dessaisissement constitue une mesure de défiance visant à protéger, préserver et reconstituer le gage commun de la procédure collective. C’est en cela que la mesure est rapprochée à l’action oblique qui vise aussi, dans le droit commun, à reconstituer le patrimoine du débiteur, gage commun de tous ses créanciers. Pourtant, il ne demeure pas moins vrai qu’une partie de la doctrine considère que le dessaisissement constitue aussi un genre particulier d’incapacité. Le Doyen Houin, fondateur de cette approche, a pu écrire que le dessaisissement est une incapacité de défiance, relevant ainsi une summa divisio entre incapacité de défiance et incapacité de protection. Cette approche de longue date est cependant remise en cause, aussi bien par la doctrine contemporaine que par la jurisprudence qui, un temps, l’avait soutenue. Cependant, aujourd’hui comme hier, quelques auteurs chevronnés considèrent le dessaisissement comme une mesure emportant l’incapacité du débiteur. Cette livraison vise ainsi à interroger le droit positif et la doctrine, afin de répondre à la question de savoir si le dessaisissement du débiteur pourrait constituer une mesure d’incapacité, mieux, une incapacité de défiance.

 

Introduction. Les liens entre droit des personnes et droit des entreprises en difficulté apparaissent « aussi » avec évidence lorsque l’on envisage la rencontre de l’incapacité de défiance et le dessaisissement du débiteur. Or, l’incapacité de défiance et le dessaisissement du débiteur constituent à tout le moins et à bien des égards l’un de ces sujets dont on ne parle presque pas, tant en doctrine qu’en jurisprudence. Pourtant ce sujet apparaît presque de façon emblématique lorsqu’on évoque la procédure de liquidation judiciaire. Sous ce bénéfice, on croirait que le sujet objet de la présente livraison est un pur sujet de droit des entreprises en difficulté. Il s’agit certes, a priori, d’un sujet de droit des entreprises en difficulté, mais il est davantage question d’un sujet au carrefour du droit civil et du droit des affaires. Il est donc de ces sujets qui conduisent la doctrine à faire preuve d’ingéniosité, en sortant des sentiers battus. En effet, le sujet objet de ces lignes emprunte aussi bien au droit des personnes protégées – hier, droit des incapables –, qu’au droit des entreprises en difficulté. Ainsi, par cette livraison, nous invitons les lecteurs aux aventures de l'interdisciplinarité au pays des merveilles.

 

Évoquer l’incapacité de défiance et le dessaisissement du débiteur rappelle à l’auteur une question fondamentale que s’est posée et que se pose toujours la doctrine du droit des entreprises en difficulté : le dessaisissement du débiteur constitue-t-il une incapacité ? La réponse ne s’est pas fait attendre et n’a jamais été univoque. De longue date, la doctrine a soutenu que le dessaisissement du débiteur ne saurait constituer une incapacité puisque le débiteur dessaisi conserve ce que la jurisprudence s’est convenu d’appeler « droits propres du débiteur » et « droits et actions rattachés à la personne. » Pourtant, le dessaisissement prive le débiteur de la possibilité d’exercer ses droits sur son patrimoine pendant toute la durée de la procédure, ou à tout le moins sur ses deux patrimoines lorsque le débiteur est une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et lorsque la procédure collective est ouverte au titre de ses deux patrimoines, ce que la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante qualifie de procédure bipatrimoniale. Les actes d’administration et de disposition sont donc interdits au débiteur soumis à une liquidation judiciaire, ce qui n’est pas sans conséquence sur sa personne[1]. Il apparaît donc qu’en liquidation, « le dessaisissement agit comme une incapacité d’exercice car les droits du débiteur sont exercés par l’administrateur ou le liquidateur, de sorte que c’est le débiteur lui-même qui est engagé par les contrats ainsi conclus. »[2] Il s’agit d’une incapacité de défiance dans l’intérêt des créanciers[3]. Ainsi que l’écrit le Professeur Vallansan, « le principe du dessaisissement, adossé à celui de l’unité du patrimoine[4] le place alors [le débiteur] dans une situation proche de celle de la tutelle »[5], ce qui conduit à cette conclusion : si le dessaisissement n’est pas une incapacité… comme il lui ressemble[6]

 

On oppose traditionnellement l’incapacité de défiance à l’incapacité de protection. Cette opposition qui constitue la summa divisio des incapacités est justifiée par leur différence de fondement. En effet, si l’incapacité de protection vise à protéger la personne qu’elle vise en raison d’une déficience de volonté, l’incapacité de défiance, en revanche, se caractérise par la méfiance que le droit éprouve à l’égard de l’incapable en raison de l'ascendant qu'il peut avoir sur le cocontractant du fait de ses liens avec celui-ci ou de sa position. En frappant une personne d'une incapacité de défiance, le législateur vise ainsi à éviter les abus ou les fraudes. C'est la raison pour laquelle ces incapacités de défiance sont aussi parfois appelées incapacités de suspicion. Aussi, le doyen Carbonnier les appelait, « incapacité de prévention. »[7] Peuvent être intégrés dans les incapacités de défiance l’interdiction des droits civiques, civils et de famille édictée par l’article 131-26 du Code pénal ou l'impossibilité pour les membres des professions médicales et pharmaceutiques ayant soigné une personne pendant la maladie dont elle meurt de recevoir à titre gratuit de cette dernière[8] ; la maladie doit exister au jour de la rédaction du testament, peu important la date de son diagnostic[9].

 

Par ailleurs, il est acquis depuis des temps immémoriaux que « la porte d’entrée de la procédure collective est une personne »[10] que le dessaisissement affecte à tel point que l’incidence de la mesure n’est plus seulement juridique, mais produit des effets humains et sociaux[11] non négligeables[12]. Pour l’ensemble de ces raisons, certains des aspects de la notion font incontestablement penser à une mesure d’incapacité. Or, le mot incapacité véhicule une idée de faiblesse qui revêt plusieurs facettes : « l’enfant, le vieillard, le malade, le handicapé, l’idiot, le pauvre type, le fou, l’exclu social, le clochard, l’alcoolique, le drogué (…). »[13] Parmi cette liste, ne peut-on pas retrouver le débiteur dessaisi ? N’est-il pas vrai que, pour certains auteurs, le dessaisissement placerait le débiteur dans une situation proche de la tutelle[14], l’assimilant au passage à une sorte d’incapable majeur[15] ? Il est possible d’apporter une réponse positive, si on adopte une vision classique de la notion d’incapacité, définie très largement comme une mesure de protection[16]. En effet, il ne paraît pas insensé de relever que le dessaisissement protège substantiellement la personne du débiteur et est instauré dans son intérêt exclusif. Au-delà de l’aspect critiquable de cette affirmation, c’est la notion même d’incapacité qui est, en outre, sujette à discussion. En effet, la notion d’incapacité est dépourvue de régime uniforme. Par conséquent, ce concept est marqué par sa pluralité, et ce, malgré les efforts de clarification de la doctrine. Or, ce défaut de régime uniforme de la notion d’incapacité a conduit une partie de la doctrine à ne pas assimiler le dessaisissement à l’incapacité. À tout le moins, tenter d’assimiler le dessaisissement à une incapacité nécessite, préalablement, de savoir à quoi correspond la notion même d’incapacité. Cette étape lève le voile sur un premier obstacle à l’appréhension du domaine du dessaisissement par le régime juridique d’une mesure d’incapacité. Et si l’incapacité semble uniforme, elle revêt en réalité un caractère protéiforme. Le manque d’uniformité de l’incapacité est donc contestable et bien que la doctrine ait tenté d’opérer des distinctions entre l’incapacité de jouissance et l’incapacité d’exercice, ces qualifications se révèlent, en réalité, sans intérêt juridique. Et ces éléments portent atteinte à l’opportunité d’une analyse du domaine du dessaisissement sous le prisme de la notion d’incapacité. Cependant, la doctrine a admis depuis longtemps que le dessaisissement emporte une incapacité de défiance, esquissant ainsi un genre particulier d’incapacité qui s’est construite en opposition à celle d’incapacité de protection[17]. Ainsi, dans le cadre de cette livraison, il sera question, prima facie de dire ce qu’est l’incapacité de défiance au regard du dessaisissement (I) avant de relever l’inadéquation de la notion d’incapacité au dessaisissement et par conséquent, de rejeter toute opportunité d’une analyse du domaine du dessaisissement sous le prisme de la notion d’incapacité (II).

 

I. L’incapacité de défiance confrontée au dessaisissement

 

L’incapacité de défiance s’oppose à l’incapacité de protection, qui aurait voulu, dans le cas de la liquidation judiciaire que le dessaisissement soit énoncé dans l’intérêt du débiteur. L’opposition entre ces deux formes d’incapacité est l’œuvre du Professeur Houin pour qui, l’incapacité de défiance ne saurait constituer une véritable incapacité, la seule et véritable incapacité étant, selon lui l’incapacité de protection[18]. Pourtant, cet auteur a développé la notion d’incapacité de défiance[19], abandonnant ainsi la summa divisio incapacité d’exercice/incapacité de jouissance au profit du duo incapacité de protection/incapacité de défiance. L’incapacité de protection répond d’un besoin de sauvegarde de la personne atteinte par la mesure, en l’occurrence, le débiteur dessaisi, tandis que l’incapacité de défiance renvoie à un sentiment de méfiance à l’encore d’une personne dont le droit entend limiter les activités. Sur ce point, la notion d’incapacité de défiance correspond à ce qu’est le dessaisissement. Car, en matière de dessaisissement, l’activité du débiteur dessaisi est limitée aux fins de protection de l’intérêt collectif des créanciers. Dès lors, il n’apparaît pas insensé d’alléguer que l’incapacité de défiance semble en adéquation avec le dessaisissement (A), ce que nous allons pourtant rejeter dans l’épilogue de cette livraison (B).

 

A. L’adéquation de l’incapacité de défiance au dessaisissement

 

Traditionnellement, l’incapacité est conçue comme visant à protéger la volonté de l’incapable. Pourtant, l’incapacité peut aussi être édictée pour lutter contre l’illicéité d’une opération que le destinataire de la mesure aurait entreprise[20]. Dans cet ensemble d’incapacités, la détermination du critère de l’incapacité de défiance se fait par la recherche de l’identité du destinataire final de la mesure. En effet, l’incapacité de défiance, contrairement à l’incapacité de protection, ne protège pas la volonté de l’incapable, mais elle garantit la protection de l’intérêt des tiers à l’encontre des agissements de la personne frappée par la mesure d’incapacité. C’est la raison pour laquelle le Doyen Carbonnier appelle ce genre d’incapacité « incapacité préventive. »[21] On se prémuni contre un possible acte illicite de la personne atteinte par la mesure.

 

L’incapacité de défiance peut être édictée dans le but de protéger une catégorie déterminée de tiers ou bien. Aussi, peut-elle porter sur une catégorie définie de droit et de biens de la personne atteinte par la mesure[22]. L’incapacité de défiance est donc malléable[23]. Cela étant, il n’apparaît pas insensé de rapprocher l’incapacité de défiance au dessaisissement. D’ailleurs, plusieurs auteurs ont analysé le dessaisissement en une incapacité de défiance, puisque la mesure prévue à l’article L. 641-9, I, du Code de commerce n’a pas pour but de protéger l’intérêt personnel du débiteur en liquidation, mais au contraire, est édictée dans l’intérêt des créanciers soumis à l’arrêt des poursuites individuelles[24]. Par l’idée qu’elle porte, l’incapacité de défiance se rapproche du dessaisissement. L’incapacité de défiance tient à l’objet des actes que l’incapable pourrait entreprendre. En effet, « les qualités de l’incapable sont prises en considération non pour présumer une insuffisance de volonté, mais pour interdire à l’incapable la réalisation de certains effets juridiques susceptibles de nuire aux tiers. »[25]

 

Cette approche de l’analyse de l’incapacité de défiance et du dessaisissement conduit à relever que c’est le fonctionnement du dessaisissement qui est en adéquation avec l’incapacité de défiance. En effet, en empêchant le débiteur dessaisi d’accomplir les actes et d’exercer des droits et actions ayant une nature patrimoniale, le dessaisissement défie le débiteur de porter préjudice à l’ensemble des créanciers ayant déclaré leurs créances à la procédure. Le dessaisissement a d’ailleurs été définit comme une mesure de défiance à l’égard du débiteur qui pourrait être tenté d’organiser son insolvabilité[26]. C’est en ce sens que les actes accomplis en méconnaissance de la mesure sont inopposables à la procédure collective. Ainsi, le dessaisissement s’apparenterait à une variante d’action paulienne[27]. Mais, si l’affirmation selon laquelle le dessaisissement pourrait être envisagé en contemplation de l’incapacité de défiance paraît intellectuellement belle, il apparaît que le dessaisissement ne peut être considéré comme un genre d’incapacité de défiance. Il va donc falloir relever l’inadéquation de l’analyse de la mesure comme une incapacité de définance.

 

B. L’inadéquation de l’incapacité de défiance au dessaisissement

 

Le régime des incapacités de défiance n’est pas original. A cet effet, un auteur a affirmé que les incapacité de défiance n’obéissent pas à un régime juridique « uniforme et original. »[28] C’est dire que, contrairement aux incapacités de protection qui sont, à tout le moins, un véritable concept juridique, les incapacités de défiance ne sont, quant à elle, que le résultat d’un abus de langage. Cela étant, « il est dès lors préférable de leur retirer le nom d’incapacité afin de la réserver aux véritables incapacités de protection. »[29] Sous ce bénéfice, la notion d’incapacité de défiance s’avère encore plus incertaine que le terme d’incapacité lui-même. Il est par ailleurs intéressant de relever que le Professeur Houin ne qualifie pas le dessaisissement en une incapacité. En effet, pour l’auteur, le dessaisissement doit être analysé comme une mesure de « restrictions de pouvoirs portant spécialement sur la propriété de certains biens. »[30] Il faut cependant préciser que l’auteur ne révèle pas les raisons de ce rejet de qualification. Toutefois, celles-ci peuvent être supposées.

 

Le Professeur Houin rapporte que l’intérêt d’édicter une incapacité de défiance consisterait en la présomption irréfragable de l’illicéité du but poursuivi par l’auteur de l’acte, à savoir, l’incapable[31]. Si l’idée de protection des tiers que véhiculent l’incapacité de défiance s’allie bien à ce qu’est le dessaisissement, « la présomption du caractère illicite des agissements du débiteur ne peut coïncider, et ce, malgré le fait que l’incapacité de défiance ne puisse concerner que certains droits ou la protection de certains tiers déterminés. »[32] L’existence de cette présomption laisse penser que le débiteur dessaisi agit systématiquement en fraude des droits des créanciers[33].

 

En outre, il est certes admis, depuis des temps immémoriaux que le dessaisissement vise à empêcher le débiteur de porter atteinte à la consistance de son patrimoine, et par conséquent, de porter préjudice à l’intérêt collectif des créanciers. Mais cela ne signifie pas pour autant que tous les actes du débiteur sans l’intervention du liquidateur judiciaire entraînent un caractère illicite de ses agissement. A juste titre, lorsque le débiteur met en œuvre un droit propre, il ne fait pas de doute que ce droit a trait au patrimoine du débiteur. Car, il partage le même domaine que le dessaisissement. Ainsi, dit-on que le débiteur intervient dans la sphère du dessaisissement. Pourtant, la mise en œuvre du droit propre n’a rien d’illicite, elle est d’ailleurs parfois permise par les textes[34]. Il est vrai que la notion d’incapacité de défiance est malléable et rien n’empêche, par principe, de la limiter à certains droits. Mais ce procédé ne résoudrait pas les difficultés de la matière. Il ne ferait que déplacer le problème. En effet, les questions ne porteront plus directement sur les contours même du dessaisissement, mais sur le périmètre de l’incapacité de défiance qu’est le dessaisissement. Or, rechercher la nature de la mesure parmi les concepts susceptibles de correspondre à ses effets sous-entend que le but de ces comparaisons doit finalement conduire à la découverte de son domaine. En ce sens, c’est le régime de la notion étudiée qui doit guider celui du dessaisissement, et non l’inverse. C’est dire que c’est l’incapacité de défiance qui doit s’adapter au dessaisissement. Cette nécessité conduit donc à la rejeter.

 

Enfin, analyser le dessaisissement en une forme d’incapacité de défiance a pour conséquence de ne consacrer qu’une étude superficielle de la mesure. Car, le dessaisissement ne peut entièrement se retrouver dans l’incapacité de défiance. En effet, l’incapacité de défiance ne reflète que superficiellement le dessaisissement. Si l’incapacité de défiance garantit les tiers contre l’illicéité présumée des actes accomplis par l’incapable, il n’en demeure pas moins que cette notion ne suffit pas à elle seule à rendre compte des particularités du dessaisissement. Telle que conçue par le fondateur de la notion, l’approche comporte le risque inhérent d’être exclusive des exceptions au dessaisissement, ce qui est problématique quant à la détermination du domaine de la mesure. Il est vrai qu’il pourrait être envisagé une incapacité de défiance « à éclipses » lorsqu’elle s’applique au dessaisissement, mais ne va-t-on pas voir dans cela une dénaturation du concept tel qu’il a été imaginé ? Plus encore, cela signifierait que cette qualification n’est peut-être pas bonne, ce même au-delà des défauts propres à la notion. Ainsi, si le dessaisissement ne peut être considéré comme une incapacité de défiance, il faut par conséquent rejeter toute opportunité d’une analyse du domaine du dessaisissement sous le prisme de la notion d’incapacité.

 

II. L’inadéquation de la notion d’incapacité au dessaisissement

 

Une incapacité doit protéger les intérêts du dentinaire de la mesure. Or, si le dessaisissement est qualifié de mesure d’incapacité, cela revient à dire que la volonté du débiteur dessaisi est présumée insuffisante pour l’accomplissement de certains actes juridiques. Forcément, une telle idée, reposant sur des considérations personnelles, rappelle l’image d’un débiteur sanctionné pour avoir failli à ses engagements qui marquerait un retour au droit de la faillite. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que la qualification du dessaisissement en un genre particulier d’incapacité soit rejetée (A), ce que conforte d’ailleurs la jurisprudence (B).

 

A. Le rejet de la qualification du dessaisissement en une incapacité

 

Il est certes admis que la notion d’incapacité n’est pas bien établie en doctrine. Pourtant, la présence d’un texte est l’une des conditions essentielles à la qualification d’incapacité[35]. En effet, étant donné que la notion d’incapacité est restrictive de droit, elle doit être prévue par la loi, car elle est d’interprétation stricte[36]. Or, le texte de l’article de l’article L. 641-9-I du Code de commerce français ne peut être analysé comme tel. En effet, cette disposition ne prévoit que le fait que les droits et actions du débiteur sur son patrimoine sont exercés par le liquidation en raison du dessaisissement dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La lettre de cet article est donc insuffisante à fonder textuellement la présence d’une incapacité du débiteur dessaisi. Marc Sénéchal d’ajouter que « une incapacité générale d’exercice n’a (…) pas pu être introduite subrepticement dans notre droit par (…) l’article L. 622-9. »[37]

 

Le refus de l’analyse du dessaisissement en un genre particulier d’incapacité a convaincu plusieurs auteurs du siècle dernier[38]. En effet, pour la doctrine du début du 20ème siècle, le dessaisissement ne peut être qualifié de mesure d’incapacité[39]. Baudry-Lacantinerie et Barde estimaient que « (…) à partir du jugement qui déclare la faillite, le failli se trouve dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens présents et futurs : il est dans la même situation que s’il y avait eu saisie générale des biens composant son patrimoine. Mais le failli ne devient pas pour cela incapable de contracter (…). Il s’agit donc d’une indisponibilité établie dans l’intérêt des créanciers de la faillite, et non d’une incapacité de contracter décrétée contre le failli. »[40] Pour d’autres auteurs, « la loi veut non pas frapper le failli d’une véritable incapacité, mais mettre la masse des créanciers à l’abri des conséquences des actes qu’il pourrait faire. Les actes faits par le failli sont donc valables en eux-mêmes. Aussi ni lui, ni les personnes avec lesquelles il a contracté, ne peuvent en demander la nullité (…). Le dessaisissement produit non une incapacité, mais une indisponibilité à l’égard de la masse des créanciers. »[41]

 

Le dessaisissement doit être apprécié comme une mesure visant à protéger l’intérêt des créanciers, ce qui suppose le rejet de la thèse de l’incapacité du débiteur dessaisi[42]. Il faut par ailleurs relever que, dès le début du siècle dernier, la doctrine se réfère déjà, par le biais du dessaisissement, à la protection des créanciers[43]. Cette idée est aujourd’hui ancrée dans la doctrine, à tel point que la protection des intérêts des créanciers dont le débiteur est soumis à une procédure collective est citée comme une des préoccupations majeures du droit des procédures collectives[44]. Au demeurant, le dessaisissement qui affecte le débiteur entraîne seulement une incidence patrimoniale, qui ne saurait être fondée sur des exclusivement personnelle au débiteur, et notamment, sa volonté, raison pour laquelle le débiteur demeure maître d’un certain nombre de droits dont on a dit qu’ils n’ont rien de patrimonial : les droits et actions rattachés à la personne[45]. La thèse ici défendue est confirmée par la jurisprudence. En effet, pour les juges, le dessaisissement n’est pas une mesure d’incapacité.

 

B. La rejet par les juges de la qualification du dessaisissement en une incapacité

 

Depuis longtemps, la Cour de cassation française a rejetté la thèse de l’incapacité du failli[46], jugeant que le failli n’était pas un incapable et que ce dernier pouvait exercer les droits et actions tenant à sa personne sous réserve de ne pas affecter son patrimoine dans des conditions qui seraient préjudiciables à la masse[47]. Sur ce point, les Hauts magistrats français ont le mérite d’être clairs. Très exactement, la Cour de cassation a dit que : « Le failli qui n’est frappé d’aucune incapacité d’accomplir des actes juridiques, peut exercer lui-même les droits et actions intéressant sa personne, son honneur ou sa réputation. » Toutefois, la position de la Cour de cassation sur cette question n’a toujours pas été la même. En effet, certaines solutions de la Cour de cassation, voire de certaines juridictions de faits, ont fait du dessaisissement un genre particulier d’incapacité, semant ainsi le doute quant à la nature même de la mesure. La Cour de cassation a par exemple approuvé une Cour d’appel d’avoir jugé que le débiteur dessaisi était dépourvu de la capacité d’agir[48] ou qu’il était légalement représenté par le liquidateur judiciaire[49]. Dans le même sillage, la Cour d’appel de Poitiers a pu juger que le débiteur en liquidation judiciaire n’avait plus la capacité d’effectuer un apport en société[50]. Or, dire que le débiteur dessaisi est dépourvu de la capacité d’agir au sens processuel du terme peut amener à reconnaître qu’il est potentiellement incapable « civilement. »[51]

 

Pour faire cesser les atermoiements, la Cour de cassation, dans ses récents arrêts à clarifier la nature du dessaisissement sur le plan procédural. Par exemple, en 2016 elle a affirmé que le dessaisissement n’emporte pas de changement de capacité au sens de l’article 531 du Code de procédure civile[52]. Avant le décret du 6 mai 2017[53], l’article 531 du Code de procédure civile disposait que « s’il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d’une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. ». Suite au changement de capacité d’une partie, un nouveau délai d’appel ne commence à courir qu’à compter de la notification du jugement au représentant de l’incapable. La question que posait l’arrêt de 2016 était donc de savoir si le dessaisissement devait être considéré comme un changement de capacité au sein de l’article précité. Les faits et la procédure de l’affaire peuvent être brièvement rappelés : une société avait reçu notification d’une ordonnance de référé. Alors qu’il lui restait quelques jours pour faire appel de cette ordonnance, la société en question était placée en liquidation. Le liquidateur judiciaire a interjeté appel de l’ordonnance plus de deux mois après sa désignation. Pour justifier la recevabilité de son acte d’appel, le liquidateur invoque l’article 531 du Code de procédure civile. Pour le mandataire judiciaire, le jugement qui ouvre la procédure de liquidation, en emportant dessaisissement du débiteur, aurait modifié la capacité de celui-ci. Ainsi, le délai de la voie de recours aurait été interrompu. Sans grande surprise, les sages du Quai de l’Horloge ont rejeté cette argumentation. Au contraire, ils ont jugé que l’appel formé par le mandataire était irrecevable. Cette solution de la Cour est convaincante[54]. En aucun cas, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire entraîne une inaptitude ayant trait à la volonté ou aux aptitudes présumées de l’individu.

 

En 2017, l’article 531 du Code de procédure civile a été modifié[55] pour qu’il y ait également interruption des délais de recours en cas de prononcés de la sauvegarde, du redressement et de la liquidation dans les causes où les jugements d’ouverture de ces procédures emportent l’assistance ou le dessaisissement du débiteur[56]. Or, si le législateur français a dû prendre le soin de le préciser, c’est que le dessaisissement du débiteur, ne pouvant être assimilé à un changement de capacité du dessaisi, ne pouvait interrompre « naturellement », sans intervention législative, un délai de recours[57].

 

Conclusion

 

Au moment de plier les gaule, il convient de retenir que le dessaisissement du débiteur ne saurait être assimilé à une incapacité de défiance, pas plus qu’à un genre particulier d’incapacité. Le dessaisissement est certes une mesure de défiance à l’égard du débiteur, mais il emporte simplement une indisponibilité du patrimoine du débiteur, au profit des créanciers. Le débiteur dessaisi n’est pas un incapable, il n’est pas non plus représenté par le liquidateur. Le liquidateur judiciaire se substitue au débiteur et représente les créanciers, raison pour laquelle son action vise à protéger, préserver et reconstituer le gage commun de la procédure. Les missions de ce mandataire cadrent parfaitement avec la finalité de la procédure collective : l’apurement du passif. Ainsi, le liquidateur judiciaire n’est pas un Janus de la procédure, il est le représentant des intérêts des créanciers. Pourtant, d’autres législations admettent que le syndic « liquidateur judiciaire français » représente le débiteur, ce qui pourrait conduire à rediscuter la nature du dessaisissement à l’aune de ces législations. C’est le cas du droit de l’OHADA. En effet, l’article 53 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif précise que le débiteur dessaisi est représenté par le syndic. Cette affirmation suscite une interrogation : Dans quel intérêt le syndic agit-il ? Est-ce dans l’intérêt des créanciers ou dans l’intérêt du débiteur ? En tout cas, en droit français, comme en droit belge, la réponse est établie : le liquidateur français ou syndic belge agit dans l’intérêt des créanciers. Ainsi : le dessaisissement est certes une indisponibilité mais pas une incapacité.

 

 

[1] Contra A. JACQUEMONT, N. BORGA et T. MASTRULLO, Droit des entreprises en difficulté, 13e éd., 2025, LexisNexis, n° 866.

[2] A. BENABENT, Droit des obligations, 15e éd., 2016, LGDJ, Précis Domat, n° 45.

[3] C. SAINT-ALARY-HOUIN, M.-H. MONSERIE-BON et C. HOUIN-BRESSAND, Droit des entreprises en difficulté, 14e éd., 2024, LGDJ, n° 1208, EAN : 9782275143842.

[4] Limité depuis pour les entrepreneurs individuels.

[5] J. VALLANSAN, « Le dessaisissement de la personne physique en liquidation judiciaire », in Mélanges en l’honneur de Daniel Tricot, 2011, Litec-Dalloz, p. 602, n° 7.

[6] F.-X. LUCAS, Manuel de droit de la faillite, 4e éd., 2022, PUF, p. 244, n° 235, qui aboutit à une conclusion analogue et nuancée : « Le défaut de pouvoir ne se distinguant guère du défaut de capacité, voire du défaut de consentement, l’on aurait pu considérer que l’acte passé par le débiteur dessaisi pouvait être annulé en vertu de l’article 1128 du Code civil ».

[7] J. CARBONNIER, Droit civil. Les personnes, PUF, 2004, no 291.

[8] C. civ., art. 909.

[9] Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, no 19-15.818, publié au Bulletin, D. 2021, p. 509, note RAOUL-CORMEIL G. et Le PLUARD Q., Dr. famille 2020, comm. 151, note TANI A., LPA 17 nov. 2020, no LPA157p7, p. 17, note FABAS-SERLOOTEN A.-L., DEF 11 févr. 2021, no 7, p. 32, note NOGUERO D.

[10] PH. ROUSSEL GALLE, « Effet personnel et effet réel des procédures judiciaires », Dr. et patr. 2013, n°223, p. 60. Sous réserve de l’EIRL, dans ce cas, la porte d’entrée de la procédure collective est un « patrimoine ».

[11] PH. ROUSSEL GALLE et L.-C. HENRY, « Le dessaisissement », préc., n°2.

[12] En particulier lorsque le débiteur est une personne physique. »

[13] PH. MALAURIE et L. AYNES, Droit des personnes – La protection des mineurs et des majeurs, LGDJ, 10e éd., 2018, n°493.

[14] J. VALLANSAN, « Le dessaisissement de la personne physique en liquidation judiciaire », préc., n°7 – PH. PÉTEL, op. cit., n°152 – PH. ROUSSEL GALLE et L.-C. HENRY, « Le dessaisissement », préc., n°11. Toutefois, la situation du dessaisi ne peut être que « proche » de celle de la tutelle. Le régime de la tutelle n’a de point commun avec le dessaisissement en liquidation judiciaire qu’éventuellement son « procédé de représentation ». La raison d’être d’une mesure de tutelle et le dessaisissement qu’elle emporte diffère profondément de celui atteignant le débiteur en liquidation judiciaire. L’art. 425 C. civ. prévoit notamment que « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection (…) ».

[15] Il convient de relever que le législateur emploie le mot avec parcimonie, lui préférant les expressions de « personne protégée » et encore plus celle de « personne vulnérable », et ce, depuis les lois du 3 janvier 1968 (L. n°68-5 portant sur la « Réforme du droit des incapables majeurs ») et du 5 mars 2007 (L. n°2007-308 portant sur « La réforme de la protection juridique des majeurs ») – PH. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., n°492 : le terme serait jugé « moins humiliant ». Adde : ord. n°2015-1288 du 15 oct. 2015 portant « simplification et modernisation du droit de la famille ». S’il ne semble s’agir que d’une substitution de mots, certains auteurs se sont, au contraire, interrogés sur le fait de savoir s’il ne s’agissait pas de la création d’un nouveau concept : le passage de la technique de l’incapacité à celle de la protection en remède à la vulnérabilité. Sur ce débat : F. TERRÉ et D. FENOUILLET, Les Personnes, Personnalité – Incapacité – Protection », Précis Dalloz, 8e éd., 2012, n°312 – M. BRUGGEMAN, « Personnalité, incapacité… vulnérabilité », in Personnalité juridique, dir. X. BIOY, PUT, 2011, p. 85 s.

[16] Pour certains auteurs, la notion de « protection » dépasse celle d’incapacité. En effet, s’il est indéniable que l’incapacité entretient un lien étroit avec la protection du destinataire de la mesure, il faut néanmoins concéder qu’une mesure de protection n’est pas nécessairement une incapacité. Dans cette acception, la protection instaurée par le droit comprend une face négative : l’incapacité, mais également, une face positive : le remède à l’incapacité qu’est, notamment, la représentation de la personne protégée. Dans cette conception, la notion de protection dépasse celle d’incapacité : F. TERRÉ et D. FENOUILLET, op. cit., n°311. Les dernières évolutions législatives en témoignent également. L’impératif de protection a pris le pas sur le « simple constat » d’incapacité. La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice comprend plusieurs dispositions traitant de la situation des personnes protégées, notamment quant à une meilleure prise en considération de leurs droits fondamentaux ou la promotion de leur autonomie pour l’exercice « d’actes personnels » : S. VALORY, « Mini-réforme du droit des majeurs vulnérables », Gaz. Pal. 21 mai 2019, n°353a7, p. 14 – J. COMBRET, « Personnes vulnérables, habilitation familiale et mandat de protection future : réforme de la justice et prospective », Defrénois 13 juin 2019, n°147s8, p. 25 – CH. ROBBE, « Loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice et droit des majeurs protégés : l’essentiel de ce qu’il faut savoir », Gaz. Pal. 2 juill. 2019, n°355m2, p. 83. D’autres propositions concernant les droits fondamentaux du majeur protégé ont été déposées le 26 juin 2019 par deux députés à l’assemblée nationale : G. RAOUL-CORMEIL, « Un nouveau rapport sur les droits fondamentaux des majeurs protégés pour quelle réforme ? », LEFP sept. 2019, n°112g0, p. 3.

[17] F. TERRÉ et D. FENOUILLET, op. cit., n°297.

[18] R. HOUIN, « Les incapacités », préc., p. 384

[19] R. HOUIN, « Les incapacités », préc., p. 384 – également sur la notion : C. SAINT-ALARY-HOUIN, « Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire », Rev. Proc. Coll. 2003/2, p. 173 s.

[20] R. HOUIN, « Les incapacités », préc., p. 385 : Ces deux finalités ne correspondent pas automatiquement et de manière prédéterminée à une incapacité d’exercice ou à une incapacité de jouissance.

[21] J. CARBONNIER, Droit civil – Introduction, les personnes, la famille, l’enfant, le couple, vol. 1, PUF, 2004, n°291.

[22] R. HOUIN, « Les incapacités », préc., p. 394. L’auteur prend notamment comme exemple « le dessaisissement du failli qui vise à protéger ses créanciers chirographaires ». Toutefois, l’auteur ne retient pas pour autant la qualification d’incapacité de défiance pour le dessaisissement.

[23] B. FERRARI, thèse préc., n° 53.

[24] C. SAINT-ALARY-HOUIN, « Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire », préc., n°16 – C. SAINT-ALARY-HOUIN, op. cit., n°1249 : « (…) le débiteur dessaisi ne pouvant exercer aucune activité professionnelle « à risque » afin de ne pas subir une autre procédure collective, c’est bien d’une incapacité de défiance qu’il est frappé » – G. RIPERT et R. ROBLOT par PH. DELEBECQUE, N. BICTIN et L. ANDREU, op. cit., n°877.

[25] R. HOUIN, « Les incapacités », prec., p. 400.

[26] E. DIBAS-FRANCK et M.-E. MFINI, Libres propos sur le dessaisissement et les droits propres : analyse du droit français et du droit de l'OHADA, Lexbase Afrique-OHADA, n° 71, 2024. 

[27] M.-E. MFINI, « Eppur si muobe ! Et pourtant, on peut bien supprimer le dessaisissement », RADA, n° 9, 2025.

[28] R. HOUIN, « Les incapacités », préc., p. 405

[29] R. HOUIN, « Les incapacités », préc., p. 405.

[30] R. HOUIN, « Les incapacités », préc., p. 405.

[31] Le même aménagement est utilisé pour faire correspondre la violation du dessaisissement à un genre particulier de fraude paulienne : infra n°87 et n°88.

[32] B. FERRARI, op. cit., p. 55.

[33] Ibid.

[34] Infra n°630 s.

[35] Cette exigence résulte du fait que l’incapacité est l’exception et la capacité, le principe.

[36] F. TERRÉ ET D. FENOUILLET, op. cit., n°315 – J. CARBONNIER, op. cit., n°103. Adde : Art. 1145 al. 1 C. civ. (anc. Art. 1123 C. civ.) : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ». Sur l’absence de dispositions relatives à un droit général des incapacités dans les dispositions de la réforme du droit des contrat : G. CHANTEPIE et M. LATINA, Le nouveau droit des obligations – Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, Dalloz, 2018, n°351 – A. BENABENT, op. cit., n°43.

[37] M. SÉNÉCHAL, op. cit., n°260.

[38] Également cités par C. BOULOGNE-YANG-TING, op. cit., n°350.

[39] Contra : A. BENABENT, op. cit., n°46. L’auteur estime que le dessaisissement produit les mêmes effets qu’une incapacité d’exercice – C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, LGDJ, Précis Domat, 9e éd., 2014, n° 1212 et s. : le dessaisissement agit comme une incapacité de défiance – infra n°63 s. Ce dernier auteur a ultérieurement adopté une position plus nuancée : C. SAINT-ALARY-HOUIN, op. cit., 11e éd., n°1237. Soutenant cette analyse : G. RIPERT et R. ROBLOT par PH. DELEBECQUE, N. BICTIN et L. ANDREU, op. cit., n°877.

[40] G. BAUDRY-LACANTINERIE et L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts, 2e éd., 1900, n°236

[41] CH. LYON-CAEN et L. RENAULT, Manuel de droit commercial y compris le droit maritime, LGDJ, Paris, 15e éd., 1928, n°1062 – E.-E. THALLER et J. PERCEROU, Traité élémentaire de droit commercial à l’exclusion du droit maritime, 8e éd., Librairie ARTHUR ROUSSEAU, 1936, n°1778 : « le dessaisissement n’affecte pas, à proprement parler, la personne du débiteur. Il ne devient pas incapable de contracter, de disposer, d’administrer, de s’obliger. Il n’y a que les auteurs de droit international qui, par suite d’une véritable erreur de droit, aient soutenu le contraire en parlant mal à propos, de statut personnel. Si le débiteur accomplit des opérations au mépris du dessaisissement, celles-ci ne seront pas nulles (…). Ce qui est vrai, c’est que la faillite engendre une indisponibilité des biens, effet bien différent ».

[42] Néanmoins, des hésitations lors du projet de loi n°15-78 du 14 juin 1983 sur la nature du dessaisissement s’étaient posées : G. POTIRON, « Les réformes en cours : observations sur les dispositions concernant la masse et le dessaisissement dans le projet de loi n°1578 relatif au règlement judiciaire des entreprises en difficulté », Rev. Soc. 1984. 25, n°26 s.

[43] Un problème se pose également quant à l’appréhension des contours et des limites du dessaisissement en cas d’assimilation de ce dernier à une incapacité de protection : que faire en présence d’un droit qui n’est, par essence, pas soumis au dessaisissement ? L’analyse en termes d’incapacité de protection du débiteur pour les actes soumis au dessaisissement peut conduire purement et simplement à interdire l’accomplissement d’actes de nature extrapatrimoniale alors pourtant que ces derniers ne sont pas soumis à la mesure. Dans cette hypothèse, le liquidateur ne peut exercer les droits du débiteur, puisque ce dernier est limité par la sphère patrimoniale, sauf pour lui à dépasser les pouvoirs qui lui sont conférés. Une situation de blocage se présente donc, car le débiteur, du fait de son dessaisissement, entendu comme une incapacité de protection, ne pourra agir.

[44] J. MAURY, « Le dessaisissement et les interdictions produites par le jugement », préc., p. 245 s. – M.-N. LEGRAND, « Les pouvoirs du débiteur dessaisi », préc., p. 11 – F. DERRIDA, P. GODE, J.-P. SORTAIS, op. cit., n°258 et 385 – P. LE CANNU, J.-M. LUCHEUX, M. PITRON et J.-P. SENECHAL, op. cit., n°713 – P. DIDIER, op. cit., p. 249 – Y. GUYON, op. cit., n°1302 et s. – M. JEANTIN et P. LE CANNU, op. cit., n°1134 – Y. CHAPUT, op. cit., n°491 – P.-M. LE CORRE et E. LE CORRE-BROLY, op. cit., n°278 – J. VALLANSAN, op. cit., n°399 - D. VOINOT, op. cit., n°502 s. – F. PÉROCHON et R. BONHOMME, op. cit., n°413 et s. – F. PÉROCHON, op. cit., n°1153 – M.-L. COQUELET, op. cit., n°435 s. – A. LIENHARD, op. cit., n°122.23 – D. VIDAL et G.-C. GIORGINI, op. cit., n°1282 s. – PH. PÉTEL, op. cit., n°158 s. – F.-X. LUCAS, op. cit., n°232 – J. VALLANSAN, op. cit., n°391 – P.-M. LE CORRE, op. cit., n°552.092 – A. JACQUEMONT, N. BORGA et TH. MASTRULLO, op. cit., n°829 – J.-L. VALLENS, « Interruption des délais de recours pour le débiteur dessaisi », RTD. com. 2018. 209

[45] Cette assertion peut pourtant être remise en cause, à l’aune des conséquences de l’exercice de ces droits.

[46] C. BOULOGNE-YANG-TING, op. cit., n°349.

[47] Com. 18 oct. 1967, n°64-14275, Bull. civ. IV, n°332 – adde : Com. 22 mars 1960, n°57-11716, Bull. civ. III, n°112.

[48] Com. 21 févr. 2012, n°10-10457, NP ; Rev. Proc. Coll. 2012/3, comm. 63, note P. CAGNOLI.

[49] Com. 23 oct. 2019, n°18-15280, Bull. civ. IV, à paraître ; LEDEN déc. 2019, n°112y9, p. 6, note P. RUBELLIN ; JCP N 2019. 930, note F. HÉBERT ; JCP E 2019. 1551, n°3, note PH. PÉTEL ; Gaz. Pal. 14 janv. 2020, n°368f5, p. 72, note B. FERRARI.

[50] Cette solution est seulement critiquable sur l’utilisation du terme de « capacité » : Poitiers, 22 juill. 1999, Juris Data n°126144 ; Dr. sociétés, 2001/1, comm. 11, note Y. CHAPUT : « Le débiteur en liquidation judiciaire étant dessaisi, en application de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, de l’administration et de la disposition de ses biens, il n’a pas la capacité d’effectuer un apport en société qui constitue un acte de disposition ».

[51] Ce raisonnement ne doit cependant pas conduire à des raccourcis trop hâtifs. Il part de l’hypothèse selon laquelle la capacité et le pouvoir d’agir se confondent, ce qui est le cas dans la majorité des situations. Cependant, il se peut qu’une personne perde le pouvoir d’agir, sans pour autant qu’elle soit qualifiée d’incapable. Par exemple, le troisième alinéa de l’art. 215 C. civ. prévoit que les époux ne peuvent disposer l’un sans l’autre des droits relatifs au logement de famille. Dans cette situation, chaque époux conserve sa capacité, mais n’ont plus le pouvoir d’agir individuellement. Pour un auteur, cette disposition doit s’analyser en une « incapacité d’exercice spéciale » : A. BENABENT, op. cit., n°47.

[52] Com. 18 mai 2016, n°14-25997, Bull. civ. IV, n°73 ; BJE nov. 2016, n°113z6, p. 427, note J.-L. VALLENS ; Act. Proc. Coll. 2016/11, n°149, note TH. LE BARS ; LEDFP sept. 2016, 51608, p. 4, note G. RAOUL-CORMEIL ; Gaz. Pal. 30 août 2016, n°372x4, p. 70, note H. HERMAN ; JCP E 2016. 1465, n°3, note PH. PÉTEL ; Dr. sociétés 2016/10, comm. 170, note J.-P. LEGROS ; RTD. com. 2016. 857, obs. J.-L. VALLENS. Adde : A. CERATI-GAUTHIER, « Le bail commercial résiste-t-il toujours aux procédures collectives ? », JCP E 2016. 1435, sp. n°4.

[53] Décr. 6 mai 2017, n°2017-891.

[54] En ce sens : TH. LE BARS, note ss. Com. 18 mai 2016, préc. ; Act. Proc. Coll. 2016/11, n°149. Contra : G. RAOUL-CORMEIL, note ss. Com. 18 mai 2016, préc. ; LEDFP sept. 2016, 51608, p. 4. L’auteur estime que « le dessaisissement ne prive pas le débiteur de ses droits, mais seulement de l’exercice de certains d’entre eux. Il entraîne donc une incapacité spéciale d’exercice limitée à ses droits patrimoniaux (…). Cette incapacité est la contrepartie du pouvoir de représentation que la loi accorde au liquidateur et la condition de son efficacité (rappr. C. civ. art. 1159, issu de l’ord. 10 févr. 2016) ». Rapp : G. RIPERT et R. ROBLOT par PH. DELEBECQUE, N. BICTIN et L. ANDREU, op. cit., n°877. Selon ces auteurs, il est impossible d’établir, à partir de cette décision, si la Cour de cassation considère que le dessaisissement n’affecte effectivement pas la capacité du débiteur ou bien s’il ne l’affecte pas suffisamment pour entraîner l’application de l’art. 531 CPC.

[55] Art. 531 CPC : « S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir ».

[56] Sur le caractère contradictoire de l’arrêt par rapport à des décisions rendues sur l’interruption des délais en d’autres matières : infra n°156 sp. références citées.

[57] Le raisonnement rappelle une controverse ayant animé la nature juridique de la déclaration de créance qui aurait changé grâce à l’ordonnance du 12 mars 2014. Auparavant, la déclaration de créance était analysée en une action en justice : Com. 14 déc. 1993, n°93-11690, Bull. civ. IV, n°471 ; RTD. com. 1994. 364, obs. A. MARTIN-SERF ; Rev. sociétés 1994. 100, obs. Y. CHARTIER. Cette décision a été critiquée : P.-M. LE CORRE, « Déclaration, vérification, admission des créances et procédure collective », LPA 28 nov. 2008, n°239, p. 72. Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, le législateur a dû prendre le soin de préciser que la déclaration de créance emportait des effets équivalents à une action en justice : Art. L. 622-25-1 C. com. Or, si le législateur a dû intervenir, c’est que la déclaration ne pouvait plus s’analyser en une action en justice. En ce sens : P.-M. LE CORRE, op. cit., n°661.121 – A. LIENHARD, op. cit., n°101.21. Contra : C. SAINT-ALARY-HOUIN, op. cit., n°766. La situation est ainsi comparable à la relation entretenue entre l’art. 531 CPC et le dessaisissement, le texte ayant dû préciser ce que ne pouvait produire « naturellement » le dessaisissement.